Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03618
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 101 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 25/03618 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK37V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Février 2025
Date de saisine : 28 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2023011458 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. ALMAREDIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250124
Intimée :
S.A.S.U. GBG, représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement en date du 3 décembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a :
Ordonné à la société Almaredis de recevoir les marchandises correspondant au bon de commande litigieux dans le délai de 15 jours suivant la publication du présent jugement,
Condamné la société Almaredis à payer à la société GBG Express distribution la somme de 17 617,92 euros TTC majorée d'une pénalité équivalente à 3 fois le taux d'intérêt légal, en plus des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022,
Condamné la société Almaredis à payer 1 500 euros à la société GBG Express distribution au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Almaredis aux dépens.
Cette décision a été signifiée par acte du 14 janvier 2025 à la société Almaredis qui a formé appel par déclaration du 13 février 2025,
Le 10 mars 2025, la société GBG Express Distribution a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société GBG Express distribution demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- Débouter la société Almaredis de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/03618
- Condamner la société Almaredis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la société Almaredis demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
Débouter la société GBG Express distribution de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour, formée par la société GBG Express distribution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
En conséquence, constater que la procédure d'appel pourra régulièrement se poursuivre,
Condamner la société GBG Express distribution au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GBG Express distribution aux dépens de l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La société GBG Express distribution soutient que :
-La société Almaredis a, de mauvaise foi, refusé la livraison, provoquant pour le fournisseur des frais inutiles. Elle invoque à tort l'absence de présentation d'un bon de livraison, alors que c'est la facture accompagnant les articles mis à disposition qui tient lieu de bon de livraison, facture qui contient les références des articles et qui est la traduction du bon de commande. Il n'y a aucune raison valable empêchant le paiement de la somme de 17.617,92 euros.
La société Almaredis réplique que :
-Elle apporte la preuve avoir tenté de s'exécuter sans succès du fait de l'attitude de l'intimée. Après le jugement, la société GBG Express distribution a voulu lui imposer la réception de palettes de marchandise sans même présenter un bon de livraison conforme ou une liste claire des produits livrés. Découvrant des cartons non identifiés, la société Almaredis s'est légitimement opposée à la livraison de marchandises inconnues ' et potentiellement non conformes.
- La réglementation européenne impose au fournisseur de remettre, pour chacun de ces produits une déclaration écrite de conformité aux normes alimentaires applicables, la documentation technique sur la composition, fabrication et sécurité du produit, les informations d'étiquetage et de traçabilité (notamment un identifiant permettant de remonter au lot et au fabricant). Ces obligations sont d'ordre public : sans ces documents de conformité, la société Almaredis ne peut légalement accepter la livraison.
- Le paiement principal (17 617,92 euros) correspond aux marchandises que l'intimée n'est pas parvenue à livrer correctement. L'inexécution n'est pas le fait d'un refus de sa part, mais d'une carence de l'intimée.
Selon l'article 524 du Code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf à démontrer :
- que l'exécution serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives,
- qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision.
En l'espèce, la société Almaredis ne conteste pas avoir refusé, postérieurement au jugement, la livraison de marchandises opérée par la société GBG Express distribution. Or, le tribunal a enjoint la société Almaredis de recevoir les marchandises correspondant au bon de commande du 20 septembre 2022, sans mettre au préalable à la charge de la société GBG Express distribution la communication de documents de conformité, de traçabilité, ni de documentation technique. Il n'est pas démontré que les marchandises dont la livraison a vainement été tenté ne correspondaient pas au bon de commande du 20 septembre 2022, comprenant une liste d'articles avec leur prix unitaire.
Par ailleurs, il est constant que la société Almaredis ne s'est pas acquittée de la condamnation au paiement de la somme de 17 617,92 euros sans qu'elle ne démontre une impossibilité d'exécution, ni l'existence de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation formée par la société GBG Express distribution.
La société Almaredis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
- Ordonne la radiation de l'affaire n°RG 25/3618 ;
- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ;
- Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société Almaredis aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/03618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.