Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01746
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître [H] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Ludovic LANDIVAUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01746 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PG5
N° MINUTE : 3/25
JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Maître [H] [D], demeurant Avocate - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01746 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PG5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a rendu exécutoire le rôle établi par le [6] et dit que Maître [D] devrait payer la somme de 1 020,64 euros représentant les cotisations arrêtées au 27 mai 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à Maître [D] le 12 février 2025.
Par courrier daté du 24 février et reçu au tribunal le 4 mars 2025, ainsi qu’en fait foi le tampon apposé à cette date par les services du greffe, Maître [D] a fait opposition.
A l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par lettre simple, Maître [D] n’a pas comparu, pas plus qu’aux audiences de renvoi.
La [4] a pour sa part sollicité une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Maître [D] a adressé au tribunal des conclusions récapitulatives en vue de l’audience du 9 octobre 2025, réceptionnées au greffe le 27 octobre 2025.
Ce document, parvenu après la clôture des débats, et dans une matière où la procédure est orale, sera écarté en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.652-25 al 3 du dode de la sécurité sociale prévoit que l’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, l’opposition n’a été réceptionnée que le 4 mars, soit plus de 15 jours après la signification du 12 février et aucun élément du dossier ne permet de constater la date à laquelle l’opposition, expédiée par lettre simple, a été formulée.
L’opposition doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Maître [D]
Enfin, il est équitable de faire participer Maître [D] à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par la [4] à l'occasion de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formulée par Maître [D],
Condamne Maître [D] à payer à la [4] la somme de 300 ( trois cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [D] aux dépens,
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.