Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00329
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDRH

Dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [E] né le 25 Juin 1980 à [Localité 5] (75) demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [H] née le 02 Novembre 1977 à [Localité 3] (CAMBODGE) demeurant [Adresse 2]

DEMANDEURS représentés par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 85

et

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSE représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025

copie à : Me Laurent CORDIER Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 3 juillet 2025, M. [S] et Mme [M] [H] ont assigné la société Abeille Iard & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, afin que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2022, lui soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance datée du 16 septembre 2025, le juge des référés, considérant qu’il semblait que la décision ayant ordonné l’expertise judiciaire, d’ailleurs pas produite aux débats par les parties, n’était pas une ordonnance du juge des référés statuant en application de l’article 145 du code de procédure civile mais qu’il s’agit en réalité d’un jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 mai 2022, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de produire la décision ayant ordonné l'expertise et de formuler leurs observations sur l'irrecevabilité éventuelle de leur demande.

À l’audience du 7 octobre 2025, M. [E] et Mme [H], représentés par leur avocat, affirmant entre autres qu’il n’y a pas de procès en cours l’égard de la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société Agriates, puisqu’elle n’a pas été encore assignée au fond, de sorte que l’article 789 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer, et qu’ils ont estimé préférable de saisir le juge des référés pour ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, ont indiqué maintenir leur demande initiale tendant, selon le dispositif de leurs dernières écritures, à : “Sans avoir égard à toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles 145, 263 et suivants et 331 du code de procédure civile, - Déclarer communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, es-qualité d’assureur de la société AGRIATES, les opérations d’expertise menées par Monsieur [X] [I], expert judiciaire désigné par jugement du 19 mai 2022 et par ordonnance du 08 août 2022 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.”

L’avocat de la société Abeille Iard & santé, ès qualités, avait précédemment déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que l’expertise dont M. [E] et Mme [H] réclament l’extension à la société Abeille Iard & santé, ès qualités, a été ordonnée en 2022 par le tribunal, ce qui signifie par définition qu’une instance au fond à laquelle M. [E] et Mme [H] sont parties est actuellement ouverte sur le même litige, circonstance interdisant désormais au juge des référés de statuer (décision prise, pour information, sur la base notamment de : 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.018 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619).

Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [E] et Mme [H], parties perdantes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [E] et Mme [H] de leur demande ;

Condamne in solidum M. [E] et Mme [H] aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.