Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05226
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [O] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/05226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76PM
N° MINUTE : 16/25
JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [S] [O] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffière, lors de la plaidoirie assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffière
Décision du 27 novembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/05226 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76PM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La Société FRANFINANCE venant aux droits de la société Sogefinancement a assigné Monsieur [O] [B] [S] pour le voir condamner à lui payer : la somme de 5589,25 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 27/08/2019 portant sur la somme principale de 5000,00 euros remboursable en mensualités Le taux d'intérêt contractuel est de 0,88 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 5589,25 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 0,88 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 17/09/2025, le demandeur, représenté par son avocat, fixe sa créance à la somme suivante. la somme de 4022,75 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 27/08/2019 portant sur la somme principale de 5000,00 euros remboursable en mensualités Le taux d'intérêt contractuel est de 0,88 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 4022,75 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 0,88 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE Monsieur [O] [B] [S] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : offre de prêtmise en demeuretableau d’amortissement historique des règlementsjustificatif de fusion absorption Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 3586,49 euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : pour la somme de 3586,49 euros, au taux de 0,88 % à compter du 22/03/2024Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts. Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 euros Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement. Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire Condamne Monsieur [E] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 3586,49 euros, avec intérêts au taux de 0,88 % à compter du 22/03/2024 et la somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle ; Prononce la capitalisation des intérêts ; Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens ; Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 27 novembre 2025 La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/05226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.