Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00908
Formation
PPP BAUX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 7] (Site Coubertin)

N° RG 25/00908

N° Portalis DBY2-W-B7J-H6HW

DÉSISTEMENT du 02 Décembre 2025

Minute n°

[G] [L] [V] [Y]

C/

[W] [F] [D] [E]

Le

Copies conformes

Maître Christophe BUFFET

M. [W] [F] Mme [D] [E]

Préfecture du Maine et [Localité 10]

Copie dossier

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile) ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, (site Coubertin) le 02 Décembre 2025,

après débats à l'audience des référés du 09 Septembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Laurence GONTIER, greffier,

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [L] né le 03 Juin 2005 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [V] [Y] né le 05 Septembre 2002 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

comparants en personne, assistés de Maître Thibaut BOURSIER, substituant Maître Christophe BUFFET (SCP ACR AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [F] Madame [D] [E] demeurant ensemble [Adresse 6] [Localité 4]

non comparants, ni représentés,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 09 Avril 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [T] [L] et Madame [A] [J] épouse [L] ont, par contrat conclu sous seing-privé le 4 janvier 2021, donné à bail d'habitation à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E] une maison située [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 750,00 €.

Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] viennent aux droits des propriétaires de l’immeuble, les bailleurs étant décédés.

Madame [A] [J] épouse [L] avait adressé un congé aux locataires le 20 juin 2023.

Les locataires se sont maintenus dans les lieux à l’échéance du congé.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] ont assigné Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :

▸ dire bon et valable le congé donné par Madame [A] [J] épouse [L] à Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E] et dire que ceux-ci sont occupants sans titre ni droit du local situé [Adresse 6] à [Localité 7] et dire qu’en conséquence ils devront avoir quitté les lieux loués dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’à défaut de ce faire il pourra être recouru à la force publique pour les expulser eux et tous biens et occupants de leur chef ;

▸ les condamner solidairement à payer à Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] la somme de 28.498,00 € arrêtée à la date du mois d’avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges,découlant du bail lui-même jusqu’à leur complet départ et la restitution des clés ;

▸les condamner solidairement à payer aux mêmes la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens.

L’assignation a fait l’objet d’une remise à l ‘étude, le domicile des destinataires étant confirmé par un voisin.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y], par l'intermédiaire de leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes.

Ils exposent que la dette actualisée s’élève à 30.578,00 €.

Ils précisent que les locataires n’ont, ni versé le dépôt de garantie, ni produit l’attestation d’assurance du logement.

Ils ajoutent que les locataires auraient quitté les lieux, sans préavis, sans remise des clés et qu’ils viendraient de temps en temps dans le logement.

Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.

Il y est notamment indiqué que les locataires ne se sont présentés à aucun des rendez-vous qui leur ont été proposés.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En l'espèce, le conseil de Monsieur [G] [L] et de Monsieur [N] [Y] a, par courriel adressé au Tribunal le 29 octobre 2025, indiqué au Tribunal que ses « clients se désistent de l’instance engagée ».

Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont produit ni défense au fond ni fin de non recevoir.

Par conséquent, conformément aux articles précités, le Tribunal déclare recevable le désistement d’instance de Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] et constate l’extinction de l’instance engagée par eux à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E].

SUR LES FRAIS DE L’INSTANCE

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] supporteront les frais de l’instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE RECEVABLE le désistement d’instance de Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [W] [R] et Madame [D] [E] par Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y] du fait de leur désistement d’instance ;

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par Monsieur [G] [L] et Monsieur [N] [Y].

Le greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.