Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00574
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025

Ordonnance du : 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00574 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJXE

54G 0A

Madame [V] [K]

Monsieur [U] [K]

c/

Maître [H] [D]

Société AUB’10 MACONNERIE

Grosse le à

DEMANDEURS

Madame [V] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEURS

Maître [H] [D] demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AUB’10 MACONNERIE, désigné en cette qualité selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Troyes en date du 18 mars 2025,

non comparant

Société AUB’10 MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 14 Octobre 2025 tenue par :

- Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffière, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [C] [Y] et de la société MAAF et a désigné Monsieur [N] en qualité d'expert.

Selon jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de TROYES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AUB’10 MACONNERIE et désigné Maître [H] [D] en qualité d’administrateur judiciaire.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire aux époux [K] d’attraire à la cause la société AUB 10’ MACONNERIE, laquelle a réalisé les ramonages depuis l’exécution des travaux.

Ainsi, par exploits de commissaire de justice du 29 septembre 2025, les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée la société AUB’10 MACONNERIE et Maître [H] [D] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer opposable la mesure d'expertise ordonnée le 22 octobre 2024.

À l’audience du 14 octobre 2025, les époux [K], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.

Monsieur [R] a comparu en qualité de représentant de la société AUB’10 MACONNERIE et n’était pas représenté par avocat.

Or, la représentation par avocat étant obligatoire en matière de référé s’agissant d’une demande indéterminée, la société AUB’10 MACONNERIE doit être considérée comme non comparante.

La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l'avis de l'expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.

Monsieur [N], expert en charge de l'expertise, a fait savoir dans une note adressée aux parties du 5 août 2025 qu’il ne s’opposait pas à la mise en cause de la société AUB’10 MACONNERIE.

L'extension de la mesure d'expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l'expert ne s'y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 22 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [G] [N] soit rendue opposable à la société AUB’10 MACONNERIE ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [U] [K] et Madame [V] [K] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 5] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.