Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01866
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 255 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 5]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/01866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHIF
Minute : 25/02016
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Décembre 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier placé.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [C] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (93) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
défendeur :
N’ayant constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 12 décembre 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DÉBOUTE en conséquence Madame [S] [C] de ses demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 24/01866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.