Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01501
Formation
J.A.F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 27 Novembre 2025

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/01501 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC2C / J.A.F AFFAIRE : [P] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Copies délivrées le □ Parties □ Avocats □ CE CAF □

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [B] [P] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [F] [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2]

représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 18 septembre 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 14 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Novembre 2025, 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [O] [B] [P] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (81)

Et de

Monsieur [K] [F] [Y] [U] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 12 avril 2006 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 12] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [O] [P] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 21 février 2023 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant [T] ;

Rappelle qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [T] au domicile de la mère ;

Rappelle que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant [T] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

Dit que le père pourra exercer à l’égard de l'enfant [T] un libre droit de visite et d'hébergement en accord avec elle ;

Dit que la charge des trajets pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera supportée en totalité par le père ;

Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de suppression rétroactive au 12 décembre 2024 de la contribution mise à sa charge par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue à cette date ;

Dit n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] et [T] ;

Déboute Madame [O] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] à la charge du père ;

Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels (frais de voyages scolaires, frais d’activités sportives et de loisirs, dépenses de santé non prises en charge par l'assurance complémentaire, frais d’apprentissage de la conduite, ...) relatifs aux enfants [G] et [T] après entente sur le principe de la dépense ;

Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié entre eux des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs aux enfants [G] et [T] ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [O] [P].

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/01501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.