Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01562
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01562 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAR

MI : 24/00000026

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 01/12/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

COPIE délivrée le 01/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B] né le 04 Juin 1951 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société MMA IARD S.A Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une résidence [Adresse 7] sise [Adresse 8] et désigné Monsieur [G] [C] pour y procéder.

Suivant actes du 17 juillet 2025, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Le requérant a également sollicité :

- Enjoindre la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de communiquer à Monsieur [B], les conditions générales et conventions spéciales et éventuels avenants de la police d’assurance de responsabilité souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [B] a exposé que la Société ETBABLISSEMENTS JP ROYNEL, intervenue sur la construction litigieuse, était en 2018, titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale ainsi qu’une police d’assurance de responsabilité civile auprès de la Société MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [B] a maintenu ses demandes.

La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Elles ont également sollicité :

- ENJOINDRE à Monsieur [Y] [B] de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants :

• Toute pièce contractuelle (devis, facture, contrat de sous-traitance) démontrant que la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL serait intervenue au titre de la réalisation du lot n°4 : Ossatures extérieures – [Localité 5] extérieurs dans le cadre de l’opération de construction concernée ;

• L’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 (RG n°23/00868), ainsi que l’ensemble des notes et éventuel pré-rapport de l’expert judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [Y] [B] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

En outre, Monsieur [Y] [B] sollicite condamnation de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui communiquer, les conditions générales et conventions spéciales et éventuels avenants de la police d’assurance de responsabilité souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL.

Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , de communiquer à Monsieur [Y] [B] les pièces sollicitées.

En outre, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent condamnation de Monsieur [Y] [B] à leur communiquer, toute pièce contractuelle (devis, facture, contrat de sous-traitance) démontrant que la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL serait intervenue au titre de la réalisation du lot n° 4 : Ossatures extérieures – [Localité 5] extérieurs dans le cadre de l’opération de construction concernée ainsi que l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 (RG n° 23/00868), ainsi que l’ensemble des notes et éventuel pré-rapport de l’expert judiciaire.

Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à Monsieur [Y] [B], de communiquer à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les pièces sollicitées.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé du 18 décembre 2023 seront communes et opposables à  la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT, en tant que de besoin, à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , de communiquer à Monsieur [Y] [B] les conditions générales et conventions spéciales et éventuels avenants de la police d’assurance de responsabilité souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL ;

ENJOINT, en tant que de besoin, de communiquer à Monsieur [Y] [B] à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toute pièce contractuelle (devis, facture, contrat de sous-traitance) démontrant que la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL serait intervenue au titre de la réalisation du lot n°4 : Ossatures extérieures – [Localité 5] extérieurs dans le cadre de l’opération de construction concernée ainsi que l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 (RG n°23/00868), ainsi que l’ensemble des notes et éventuel pré-rapport de l’expert judiciaire ;

DIT que Monsieur [Y] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.