Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02828
- Formation
- Troisième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02828 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBXM Code NAC : 30E
DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident :
La société AVANTY, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 562 417 dont le siège social est situé [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphan RENAUD de l’AARPI R & T, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal : Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [F] [L] [W] né le 21 Avril 1984 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 4],
2/ La société IMMOBILIERE AVANTY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 904 839 370 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Audrey SCHAEFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 02 Octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS AVANTY a été créée en 2018 par Monsieur [F] [W], Madame [J] [E] et Monsieur [S] [R], aujourd’hui seul associé.
Ce dernier a également créée le 25 octobre 2021 la SCI IMMOBILIERE AVANTY avec Monsieur [F] [W].
Monsieur [F] [W] et Monsieur [S] [R] sont toujours cogérants et associés égalitaires de la SCI IMMOBILIERE AVANTY avec la SPFPL FW INVEST et la SPFPL [F] [W] – devenue la SPFPL TERNES PARTICIPATIONS – dont M. [W] est l’associé unique et le président.
Le 5 avril 2024, la SCI IMMOBILIERE AVANTY a signifié à la SELAS AVANTY un commandement de payer visant la clause résolutoire
Par actes du 3 mai 2024, la SELAS AVANTY a fait assigner Monsieur [F] [W] et la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY devant la présente juridiction aux fins principalement de faire déclarer nul le commandement du 5 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, Monsieur [F] [W] et la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY ont soulevé deux incidents visant à la mise hors de cause de Monsieur [F] [W] et à ce que la juridiction se déclare incompétente au profit du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2025 et établies uniquement en son nom personnel, Monsieur [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis : - déclarer le Tribunal judiciaire de VERSAILLES incompétent pour statuer sur les demandes faites par la SELAS AVANTY à l’encontre de Monsieur [F] [W], seul le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS étant compétent ; - se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VERSAILLES pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SELAS AVANTY à l’encontre de Monsieur [F] [W] ;
Sur l’incident : - mettre hors de cause Monsieur [F] [W] ; - débouter la SELAS AVANTY de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause : - condamner la SELAS AVANTY à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SELAS AVANTY au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- les motifs invoqués par la SELAS AVANTY concernent un différend entre avocats pour lequel seul le Bâtonnier est compétent, - les reproches effectués par la SELAS AVANTY concernant Monsieur [F] [W] ne concernent pas le bail commercial signé entre la SCI IMMOBILIERE AVANTY et la SELAS AVANTY, - le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages-intérêts ; - ce sont bien des dommages et intérêts que la SELAS AVANTY réclame et non pas une provision, - la SELAS AVANTY demande au juge de la mise en état d’admettre l’existence d’un préjudice alors que le débat n’a pas encore eu lieu au fond et elle est incapable de détailler son préjudice, se demandant même s’il ne s’agit pas d’un préjudice moral, - Monsieur [F] [W] n’est pas partie au bail et au commandement de payer visant la clause résolutoire, - il n’y a aucune explication ni même aucun fondement à l’irrecevabilité qui lui est opposée par la SELAS AVANTY.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2025, la SELAS AVANTY demande au juge de la mise en état de :
à titre principal - déclarer irrecevables les demandeurs en leurs fins, exceptions et demandes ;
subsidiairement - rejeter la demande de mise hors de cause de M. [W] ; - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause - déclarer que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent ; - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ; - condamner [F] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros à la SELAS AVANTY, à titre de provision, correspondant à la fraction non-contestable de sa créance de dommages intérêts;
- condamner [F] [W] au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner [F] [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que : - les demandes de la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY sont irrecevables, Monsieur [F] [W] étant sans pouvoir pour la représenter, - Monsieur [F] [W] ne justifie d’aucun titre à agir, - le commandement de payer est intervenu à l’initiative du seul [F] [W], en dépit de l’opposition constante de son cogérant égalitaire [S] [R], - le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour statuer sur les contentieux supposant la mise en œuvre d’une règle spécifique du statut des baux commerciaux, - le bail litigieux est sans le moindre rapport avec l'exercice de la profession d’avocats, - le tribunal judiciaire, qui est compétent pour connaître principalement du litige relatif au bail commercial, est encore compétent pour connaître, dans le même cadre, des demandes indemnitaires accessoires, - M. [W] a de nouveau abusivement constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour son propre compte et pour le compte de la SCI AVANTY, - il a abusivement pris des conclusions d’incident n° 1 devant le juge de la mise en état pour son propre compte et pour le compte de la SCI.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des incidents soulevés par Monsieur [F] [W] et la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
1.1. Sur la nullité des conclusions d’incident présentées par la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, il résulte de l’article 18 des statuts de la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY reprenant les dispositions de l’article 1848 du Code civil qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. En l’espèce, les parties n’ont pas produit la décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale qui aurait désigné Monsieur [S] [R] et Monsieur [F] [W] en qualité de co-gérants. Toutefois, ce point apparaît constant. Par ailleurs, si le co-gérant dispose d’un pouvoir d’opposition, celle-ci doit, pour être efficace, être exercé avant la conclusion de l'opération estimée critiquable ( Cass. 1re civ., 23 juin 1992, n°90-18.019, Cass. soc., 3 mai 2011, n° 1025, 10-20.084, 10-60.362).
En l’espèce, bien que Monsieur [S] [R] ne justifie pas d’une opposition préalable au sens de l’article 1848 du code civil, son co-gérant ne conteste pas cette opposition qu’il prétend avoir faite à toute représentation en justice et action judiciaire de la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY par Monsieur [F] [W].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conclusions d’incident présentées par la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY sont nulles concernant celle-ci et non irrecevables comme improprement qualifié par la SELAS AVANTY, la sanction des irrégularités de fond conformément à la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile étant la nullité de l’acte et non son irrecevabilité.
La prétention de la SELAS AVANTY sera donc requalifiée sur ce point.
1.2. Sur la fin de non-recevoir opposée aux incidents soulevés par Monsieur [F] [W]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] ayant été attrait à la présente instance par la SELAS AVANTY, il dispose du droit d’agir et en particulier du droit de présenter des moyens de défense dans le cadre de ce litige.
Dès lors, la SELAS AVANTY, qui est elle-même à l’origine de la procédure, apparaît mal-fondée à prétendre que Monsieur [F] [W] serait dépourvu du droit d’agir et de présenter les moyens qu’il juge pertinent au soutien de sa demande en ce compris des exceptions de procédure.
La demande de la SELAS AVANTY sur ce point ne pourra qu’être écartée.
2. Sur l’exception d’incompétence présentée par Monsieur [F] [W]
L’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
Selon l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, « en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties ».
Selon l'article R.145-23 du code de commerce, inséré dans le chapitre V intitulé « Du bail commercial », « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble ».
L'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire énonce qu' « en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement des articles L.211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L.211-9-3, dans deux départements, de l'une ou de l'autre des compétences suivantes : (...) 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce (...) ».
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par la SELAS AVANTY que celle-ci forme une prétention à l’égard de Monsieur [F] [W] en sollicitant à son encontre sa condamnation au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des moyens exposés au soutien de cette prétention que celle-ci ne se rattache pas au statut des baux commerciaux puisque précisément fondée sur les dispositions de la responsabilité civile extracontractuelle du gérant à l’égard du tiers du fait de la nullité prétendue du commandement de payer ou subsidiairement du bail.
Cette prétention ne relève donc pas de la compétence exclusive de la présente juridiction au titre des textes précités et ne saurait être considérée comme nécessairement accessoire aux prétentions relatives au bail commercial dès lors qu’elle concerne un défendeur qui n’est pas partie au bail commercial.
Pour autant, le litige entre une société d’exercice libéral d’avocat et un tiers lui-même avocat ne relève de la compétence exclusive du Bâtonnier que dès lors que le différend s’élève à l’occasion de leur exercice professionnel.
En l’espèce, il résulte de l’article 16 des statuts de la S.C.I. L’IMMOBILIERE AVANTY que le maintien de la qualité d’associé au sein de celle-ci est subordonnée à l’exercice de la profession d’avocat en particulier au sein de la SELAS AVANTY de sorte que la qualité d’associé et a fortiori d’associé-gérant de la dite société est inextricablement liée à la qualité d’avocat et à l’exercice professionnel des intéressés. Il en résulte que le litige entre la SELAS AVANTY et Monsieur [F] [W] se rattache nécessairement à leur exercice professionnel étant constaté, au surplus, que la demande de la SELAS AVANTY est formulée en page 14 et 15 de son assignation à l’encontre de “Me [W], avocat au barreau de Paris” donc en sa qualité et au titre de son exercice professionnel.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la prétention de la SELAS AVANTY ne se rattachant pas à la compétence exclusive de la présente juridiction et se rattachant à celle du Bâtonnier, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions émises par la SELAS AVANTY à l’encontre de Monsieur [F] [W] en application de l’article 81 précité de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant d’une juridiction arbitrale.
De ce fait, Monsieur [F] [W] se trouve nécessairement mis hors de cause dans le litige entre la SELAS AVANTY et la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY restant pendant devant la présente juridiction.
3. Sur la demande de provision pour dommages-intérêts présentée par la SELAS AVANTY
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, le tribunal judiciaire étant déclaré incompétent pour connaître au fond des demandes indemnitaires présentées par la SELAS AVANTY à l’encontre de Monsieur [F] [W], la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande de provision à ce titre.
4. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
5. Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions de la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY avant le 8 janvier 2026 et à défaut de clôture de la mise en état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate la nullité des conclusions d’incident présentées le 3 avril 2025 au nom de la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY ;
Déclare recevable les prétentions de Monsieur [F] [W] dans le cadre de la procédure d’incident ;
Déclare le Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des prétentions formulées par la SELAS AVANTY à l’encontre de Monsieur [F] [W] ainsi libellées dans l’assignation : « - rejeter l’intégralité des demandes de [F] [W] ; - condamner [F] [W] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts, - condamner [F] [W] au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile »
Ordonne la disjonction de l’instance sur ce point et renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ces prétentions ;
Constate que par suite de l’incompétence ainsi relevée, Monsieur [F] [W] se trouve mis hors de cause s’agissant de la partie du litige restant pendante devant la présente juridiction entre la SELAS AVANTY et la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY;
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs prétentions sur ce point,
Déboute la SELAS AVANTY et Monsieur [F] [W] du surplus de leurs prétentions,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30 pour éventuelles conclusions de la S.C.I. L'IMMOBILIERE AVANTY avant le 8 janvier 2026 et à défaut de clôture de la mise en état.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1848Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article L. 145-60Code de commerce
- Article R. 145-23Code de commerce
- Article R. 211-4Code de l'organisation judiciaire
- Article 117Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/02828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.