Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00035
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WE
Dans l’affaire entre :
Madame [W], [S], [O] [T] née le 29 Mars 1991 à [Localité 7] (69) demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [U] [T] née le 26 Janvier 1974 à [Localité 4] (30) demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X], [P], [F] [T] né le 28 Octobre 1972 à [Localité 4] (30) demeurant [Adresse 12] (ITALIE)
Monsieur [G] [T] né le 17 Novembre 1980 à [Localité 9] (43) domicilié [Adresse 2] (CANADA)
Monsieur [D] [T] né le 17 Novembre 1980 à [Localité 11] (43) demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70, Me Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDEURS
et
Monsieur [B] [A] né le 18 Juillet 1962 à [Localité 5] (01) demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 603
DEFENDEUR
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 janvier 2025, Mmes [K] et [W] et MM. [X], [D] et [G] [T], se disant en droit d’obtenir la condamnation de M. [B] [A] qu’il leur restitue le véhicule Porsche que leur père, désormais décédé, lui avait confié pour réparation, l’ont fait assigner à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 7 octobre 2025, Mmes et MM. [T], représentés par leur avocat, ont finalement demandé au président, selon le dispositif des écritures auxquelles il s’est référé, de (sans correction) : “[...] Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, A TITRE PRINCIPAL Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1917 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [B] [A] à restituer à Mesdames et Messieurs [X], [K], [D], [G] et [W] [T], es qualité d'héritiers de Monsieur [I] [T], le prix de cession du véhicule de marque PORSCHE type 914/6 CARRERA 6 GTS, immatriculé [Immatriculation 8], ce avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2022, CONDAMNER Monsieur [B] [A] à payer Mesdames et Messieurs [X], [K], [D] [G] et [W] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A]aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA JURIDICTION DE CEANS VENAIT A CONSIDERER QUE LA DEMANDE DES CONSORTS [T] SE HEURTENT A UNE CONTESTATION SERIEUSE Vu l’article 873 -1 du code de procédure civile, RENVOYER l'examen du présent litige au fond.”
Également représenté par son avocat, M. [A], se prévalant d’une contestation sérieuse au motif que, selon lui, [I] [T] lui avait cédé le véhicule avant son décès en contrepartie des frais de réparation qu’il ne pouvait pas payer, a demandé en réponse au juge des référés de débouter Mmes et MM. [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La condamnation de M. [A] à restituer à Mmes et MM. [T] le prix de la cession du véhicule litigieux dépasse la compétence du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions, observation faite, en toute hypothèse, que la réalité même de l’obligation de M. [A] au paiement d’une somme quelconque apparaît sérieusement contestable au regard de l’importance des travaux qu’il justifie avoir effectué sur le bien en cause, d’autant que le montant de la créance supposée, donc de la demande, n’est pas précisée.
La preuve d’une urgence à statuer au fond n’est pas rapportée au regard de l’ancienneté du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir le tribunal.
Ainsi non fondées, les demandes de Mmes et MM. [T] doivent être toutes rejetées.
Parties perdantes, Mmes et MM. [T] seront condamnés aux dépens du présent référé et verseront à M. [A] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mmes et MM. [T] de toutes leurs demandes ;
Condamne Mmes et MM. [T] à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes et MM. [T] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à : Me Benoit CONTENT Me Géraldine HUET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.