Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce par consentement mutuel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01526
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

15/12/2025

AFFAIRE : N° RG 25/01526 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IANO

Minute 25/110

[O] [E], [H] [I] épouse [E]

Requête conjointe du 19 juin 2025

Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025

Code 20L

CC + EXE Me Nathalie GASNIER

CC + EXE Me Gwenhaël VIEILLE

Copie dossier

DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Laure KONRAT, avocat au barreau D’ANGERS

ET

Madame [H] [I] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 12]) [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Gwenhaël VIEILLE, avocat au barreau D’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:

Madame [H] [Y] [I] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (49),

et

[O] [V] [E] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11]),

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 2 mai 1998 à [Localité 14] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux

REPORTE au 1er mars 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens 

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

FIXE à 200 € par mois la somme que Monsieur [O] [E] devra payer à Madame [L] [E] à titre de part contributive pour l’entretien de [L] [E] en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [L] [E] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant

PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l’enfant ne sera pas autonome

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX03] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html-Rubrique famille ➡ obligations alimentaires ➡ pensions alimentaires et moyens de recouvrement), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :

(montant initial pension)x(nouvel indice) indice de base

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier

DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages à l’étranger, camps de vacances, BAFA, BSR, permis de conduire, téléphone portable et abonnement...) devront faire l'objet d'une concertation avant d'être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin le parent débiteur ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l’éducation d'un enfant, est exécutoire de droit, à titre provisoire

DIT que les dépens seront supporter par moitié par chacune des parties

Ainsi prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Prononce le divorce par consentement mutuel. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/01526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.