Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00948
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 18/12/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00948 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC22 N° de minute : 25/01653
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT DECEMBRE
DEMANDEUR :
[X] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001977 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
[C] [T] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 18/11/2025. A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18/12/2025.
DÉCISION rendue le 18/12/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Réputée contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de :
Madame [X], [G], [S] [Y] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (61) ,
et de
Monsieur [C], [B] [T] né le [Date naissance 2] 1959 au [Localité 11] (72),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1984 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 21 octobre 2025 ;
AUTORISE Madame [X] [Y] épouse [T] a faire usage de son nom marital ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
CONSTATE qu’il n’est offert ni sollicité aucune prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [X] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.