Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06164
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/06164 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24RE AFFAIRE : [J] [Z] / [H] [I] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant et assisté par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338
DEFENDERESSE
Madame [H] [I] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, [H] [F] a délivré à [J] [Z] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 août 2025 fondé sur une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 1er avril 2025.
Par requête visée par le greffe le 18 juillet 2025, [J] [Z] sollicite un délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, [J] [Z] a fait citer [H] [F] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite un délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2025, [H] [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [J] [Z] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il le condamne à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 9 octobre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le juge des référés a débouté [J] [Z] de la demande de délai qu’il a contradictoirement formé devant cette juridiction. Par ailleurs, la mauvaise foi du requérant est établie et résulte du raisonnement qu’il explicite dans ses écritures ainsi qu’à l’audience et par lequel il explique avoir saisi la commission de surendettement des particuliers et repris le paiement des indemnités d’occupation courantes.
Or, l’existence d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers intégrant la condamnation prononcée en référé au titre de l’arriéré locatif n’est pas de nature à établir la bonne foi de l’occupant des lieux qui s’abstient de régler la dette fixée dans le titre exécutoire. Ainsi, l’accumulation délibérée de loyers impayés correlée à la saisine de la commission de surendettement des particuliers pour neutraliser le passif et associée à la reprise du paiement des indemnités courantes caractérise un procédé calculateur par lequel le requérant espère démontrer sa bonne foi et se maintenir dans les lieux le plus longtemps possible en dépit de l’ordonnance rendue. Enfin, celui-ci produit une attestation établie le 2 juillet 2025 par le docteur [G] qui indique qu’une prise en charge médicale est nécessaire pour la requérante, sans que cette attestation ne soit circonstanciée.
En outre, le propriétaire des lieux est une particulière qui a absolument besoin des revenus locatifs de son bien, y compris du passif locatif, pour assumer les charges inhérentes à ses trois enfants. En conséquence, [J] [Z] échoue dans la charge de la preuve quant à l’existence de conditions anormales de relogement et est débouté de sa demande de délai. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [Z] , qui succombe, est condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [J] [Z] à payer 500 € àFlorence [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [J] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE [J] [Z] à payer 500 € à [H] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [J] [Z] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/06164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.