Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04342
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

--------- [Adresse 11] [Localité 7] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 24 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/04342 N° Portalis DBYS-W-B7I-NIAB

-------------

[X] [F] épouse [B] [N] [B]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC : Me LOUAPRE CE+CCC : Me RENARD

CCC dossier

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Janvier 2025

ENTRE :

[X] [F] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 1] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98

ET :

[N] [B] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (MAROC)

[Adresse 5] [Localité 6]

Comparant et plaidant par la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 147

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce, et le régime matrimonial,

DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,

CONSTATE que la requête conjointe signée le 10 septembre 2024 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 13 septembre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [X] [F] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC)

et de

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (MAROC), sans indication sur un contrat de mariage préalable, l’acte de mariage ayant été transcrit sur les actes d’état civil français le 5 juillet 2016,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce sont fixés au 1er mai 2024, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,

CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,

INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire,

DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les époux.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/04342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.