Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00133
- Formation
- Contentieux Proximité
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 291 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 5] [Localité 2]
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFBV
Minute : 25-156
DESISTEMENT DU 05/12/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[B] [E]
DÉCISION DE DESISTEMENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL Sous le nom commercial CANTAL HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
A :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 1er Septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Le demandeur a déclaré à l’audience du 05 Décembre 2025 se désister de son instance au motif que Monsieur [E] a réglé sa dette ;
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience ;
Il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
Constate que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL se désiste de son instance ;
Constate le dessaisissement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Rappelle que sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du 05 Décembre 2025 par Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Ainsi fait jugé et prononcé par Mme JEAUNEAU, au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.