Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00226
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6C3 / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [F] [S] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004893 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 177

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elise IOCHUM Me Julien MARGUET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elise IOCHUM Me Julien MARGUET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mai 2024 ;

DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :

[F] [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (54)

et

[B] [W] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)

qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (54) ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 12] ;

RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que [F] [S] et [B] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur [X] et [O] [W] ;

FIXE la résidence habituelle d’[X] et [O] [W] au domicile de [F] [S] ;

DIT que [B] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement de [X] et [O] [N] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - la totalité des vacances de la [Localité 13], d’Hiver et de Printemps, - la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - à charge pour le père de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle et de prendre en charge les frais de voyage des enfants ;

PRÉCISE que : - à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent, - sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, - par exception, au cas ou un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DISPENSE [B] [W] du paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation d’[X] et [O] [W] du fait de son état d’impécuniosité et ce jusqu’à retour à une meilleure fortune ;

REJETTE la demande de partage des frais scolaires par moitié formée par [F] [S] ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois après sa signification, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.