Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00414
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N° : 25/00041 du 17 Décembre 2025

N° RG 23/00414 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B5UO

Nature de l’affaire : 74D0A _______________________

AFFAIRE : M. [G] [N]

C/ M. [W] [Z]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC : Me Jean Antoine MOINS Me Christine RAMOND

Copie : Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 8] [Localité 5]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Décembre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT

—

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE

Monsieur [W] [Z] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 6]

représenté par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR A L’INSTANCE

Monsieur [G] [N] né le 02 Juin 1950 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6]

représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC

—

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 05 NOVEMBRE 2025

DÉLIBÉRÉ : Au 17 DECEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [G] [N] a assigné Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins, notamment, de le condamner à procéder à la pose d’une clôture pour délimiter l’assiette de la servitude de passage, grevant les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] section A commune de VITRAC, propriété des consorts [I] et profitant aux parcelles, propriété du requérant, cadastrées notamment section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la même commune, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 150€ par jour de retard. **** Par conclusions incidentes en date du 15 novembre 2023 et selon les dernières en date du 28 février 2025, Monsieur [W] [Z] a soulevé la prescription de l’action au visa de l’article 2224 du Code civil et demande par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il fait valoir que l’action était éteinte depuis 1 an au moment de l’assignation puisque la clôture litigieuse a été retirée en 2017 alors que l’assignation est intervenue en 2023 soit plus de cinq années après. Il rappelle en outre avoir nettoyé ce roncier, installé de nouveau des piquets et du fil de barbelé ce qui a été constaté par commissaire de justice le 15 avril 2024. Il ajoute qu’il n’a jamais été partie à l’acte de servitude et que la convention ne lui a jamais été dénoncée mais qu’en tout état de cause il n’a jamais voulu interdire le passage mais simplement débarrasser le passage des orties et des ronces. **** En réplique, Monsieur [G] [N], par conclusions notifiées le 30 août 2024, demande de : Le déclarer recevable et bien fondé ;Déclarer M. [Z] mal fondé en sa fin de non-recevoir et en conséquence, l’en débouter ;Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [Z] aux entiers dépens et de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [L] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Tout d’abord, il fait remarquer qu’il apparait, en définitive, que M. [Z] a exécuté la demande de condamnation sous réserve cependant que la clôture installée ne comporte qu’un rang de fil de barbelé et non 2 et qu’elle ne débouche pas jusqu’au bord de route. S’agissant précisément de l’incident de procédure, il fait valoir que ce dernier est fautif à l’égard des bailleurs pour avoir supprimé ladite clôture sans avoir demandé préalablement l’autorisation et qu’il porte ainsi atteinte à un droit réel, le droit de servitude. Partant, il rappelle que le droit de propriété est imprescriptible et qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription serait daté du 16 août 2019, date à laquelle il a demandé à M. [Z] de rétablir ladite servitude et que celui-ci a donc eu connaissance de la présence d’une servitude. En effet, il ne dément pas que M. [Z] n’ait pas eu connaissance de l’existence de la servitude avant 2019 car le bail consenti n’en faisait pas mention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile). Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. **** En l’espèce, Monsieur [W] [Z], au visa de l’article 2224 du code civil, soulève la prescription de l’action initiée par Monsieur [G] [N]. Par ailleurs, ce dernier estime que son action est imprescriptible touchant au droit réel de propriété. Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci. Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu'est, ici, la question de la prescription invoquée. Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours. En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.

Sur le surplus des demandes L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci. Les dépens sont réservés et suivront le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 14 janvier 2025 à partir de 14h30 pour clôture de l'affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers, Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le fond. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.

La greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 23/00414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.