A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02871
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCF7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCF7
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4], représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1], dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONES,, lors des débats Christian TUY, lors des délibérés
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Septembre 2025, prorogé le 3 novembre 2025 signé par, Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur ; Muriel DESURMONT, Présidente empêchée lors du prononcé, en application de l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles L. 461-1 et suivants, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de la société [5],
Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [X] [D] à 16 % à compter de la date de consolidation du 7 juin 2024 pour sa maladie professionnelle du 20 septembre 2021, Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6],
Condamne la société [5] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier L’Assesseur pour la Présidente empêchée Christian TUY Jean-Louis AITZEGAGH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/02871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.