A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02871
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCF7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02871 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCF7

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4], représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au Barreau de Paris

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1], dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONES,, lors des débats Christian TUY, lors des délibérés

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Septembre 2025, prorogé le 3 novembre 2025 signé par, Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur ; Muriel DESURMONT, Présidente empêchée lors du prononcé, en application de l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort :

Vu les articles L. 461-1 et suivants, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,

Déclare recevable la demande de la société [5],

Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [X] [D] à 16 % à compter de la date de consolidation du 7 juin 2024 pour sa maladie professionnelle du 20 septembre 2021, Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6],

Condamne la société [5] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties,

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier L’Assesseur pour la Présidente empêchée Christian TUY Jean-Louis AITZEGAGH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/02871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.