Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
24/10961
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [D] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/10961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ON7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 04 décembre 2025

DEMANDERESSE DEFENDERESSE À L’OPPOSITION S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR DEMANDEUR À L’OPPOSITION Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2025 Délibéré le 04 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 04 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10961 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ON7

Par requête en date du 12/11/2024, Monsieur [P] [D] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris en date du 16/10/2024 rendue à la demande de Franfinance à son encontre le condamnant à payer les sommes suivantes: 4734,12 et 429,24 Euros au titre d'un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard

A l’audience de plaidoirie l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [P] est comparant :

Il expose à la juridiction :

- Qu’il ne conteste pas la dette - Qu’il sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois

Franfinance représentée à l’audience de plaidoirie sollicite de la juridiction:

- La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16/10/2024

Par conclusions Franfinance sollicite la capitalisation des intérêts et la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que Monsieur [P] [D] a fait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16/10/2024 la condamnant à payer les sommes suivantes : 4734,12 et 429,24 Euros au titre d'un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard

Attendu que l’opposant reconnait devoir des sommes en vertu du crédit contracté et il sollicite des délais de payement

Sur la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer

Attendu que l'opposition de Monsieur [P] [D] est recevable.

Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction en date du 16/10/2024 et de condamner Monsieur [P] [D] à rembourser à Franfinance les sommes suivantes : 4734,12 et 429,24 Euros au titre d'un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard

Attendu qu’au vu de la situation de Monsieur [P] il convient de lui accorder des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois et ce durant 23 mois sachant qu’au 24 ième mois le solde de la dette restant due devra être réglé

Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente

Attendu qu’il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts en raison de l’accord de délais

Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Franfinance les sommes non comprises dans les dépens

Sur les dépens

Attendu que l’équité commande que les dépens restent à la charge de Franfinance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant publiquement, par décision en premier ressort et contradictoire

VU l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16/10/2024

DIT que l'opposition de Monsieur [P] [D] est recevable mais mal fondée,

CONDAMNE Monsieur [P] [D] à rembourser à Franfinance le sommes suivantes :

- 4734,12 Euros, 429,24 Euros au titre d'un solde de crédit 406,67 Euros au titre des frais accessoires et 4,68 Euros au titre des intérêts de retard

ACCORDE des délais de payement à Monsieur [P] [D] à raison de 50,00 Euros par mois et ce durant 23 mois sachant qu’au 24 ième mois la somme restant due devra être réglée,

DIT que la première mensualité devra être réglée le 10 du mois suivant la signification de la décision et les mensualités suivantes tous les mois suivants

DIT qu’à défaut d’une seule mensualité la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible,

DIT que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.

METS les dépens à la charge de Franfinance

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/10961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.