Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/06525
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/06525 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKD Minute N°25/01506
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Novembre 2025
Le 19 Novembre 2025
Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de [...], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 7 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 novembre 2025, notifié à Monsieur [Q] [D] le 14 novembre 2025 à 09h49 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Q] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 novembre 2025 à 18h54
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 Novembre 2025, reçue le 17 Novembre 2025 à 17h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Q] [D] né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Q] [D] n’a pas souhaité avoir l’assistance d’un inteprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.
M. [Q] [D] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 17 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative le 14 novembre 2025.
Pour les besoins de l’audience, Monsieur [Q] [D] produit les différents arrêtés portant placement en rétention administrative dont il a fait l’objet. Il en ressort notamment qu’il a fait l’objet de trois précédents placement en rétention administrative, celui actuellement en cours étant le quatrième pour ce retenu, sans que les préfectures n’aient jusqu’à présent réussi à exécuter la mesure d’éloignement.
La préfecture du Loiret ne peut valablement pas contester la réalité de cette précédente mesure de rétention administrative, dans la mesure où elle en a eu connaissance suite à l’audition administrative dont a fait l’objet Monsieur [Q] [D] le 2 octobre 2025, dans laquelle il a indiqué avoir fait l’objet de précédentes mesures de placement en rétention. Par ailleurs, la préfecture du Loiret fonde sa décision sur cette audition.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de diligences imposée à l’administration doit être comprise comme devant être la mise en place de diligences réelles, tendant effectivement à l’éloignement de l’étranger retenu, et non des démarches sans aucune efficacité dont la préfecture elle-même n’ignore pas qu'elles sont vouées à l’échec (CA de Paris, 27 mai 2025, n°25/02880).
Par ailleurs, la Conseil constitutionnel a considéré les dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA comme inconstitutionnel dans une QPC du 16 octobre 2025n°2025/1172 dont il ressort que « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Ainsi, il incombe à la préfecture qui place un étranger en rétention administrative d’opérer toutes les diligences utiles afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. En ne réalisant aucune diligence afin de vérifier les déclarations de Monsieur [Q] [D], alors que celle-ci auraient pu être utile à l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfecture du Loiret n’a pas répondu aux exigences fixées par les textes susvisés, étant précisé que les précédentes mesures de placement en rétention ont démontré leur inefficacité. Il n’en sera pas différemment cette fois ci compte tenu du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Ce contexte ainsi que les précédents placements en rétention ultérieurs démontrent l’absence de perspective d’éloignement concernant M.[D] même au stade d’une demande de première prolongation.
Aux regards des différents placements en rétention administrative dont a fait l’objet le retenu ces dernières années et notamment le dernier il y a quelques mois, celui de juillet 2025, la nouvelle mesure privative de liberté n’apparait pas rigoureusement utile.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la préfecture du Loiret.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06525 avec la procédure suivie sous le RG 25/06526 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06525 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKD ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/06525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.