Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00017
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social
n° minute JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/SL N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MJIN
[O] [E] et [V] [E], désormais [O] [U] et [V] [U]
C/
CAF DE [Localité 1]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
-
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
-
DEMANDEUR
M. [O] [E] et Mme [V] [E], désormais M. [O] [U] et Mme [V] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] comparants en personne
DÉFENDEUR
CAF DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Marion MARECHAL, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [E] et Mme [V] [E], désormais [O] et [V] [U] suivant changement de nom consigné par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 2] en date du 28 avril 2025, ont entamé une procédure d’adoption et ont accueilli en leur foyer [Q] le 8 mars 2019.
Une demande d’allocation soutien familial (ASF) tiers recueillant a été adressée le 6 mai 2019 à la CAF de [Localité 1]. A réception de la demande le 19 juillet 2019, un droit à l’ASF a été versé à compter d’avril 2019.
Le couple a bénéficié d’un jugement d’adoption plénière le 12 juin 2020 et les noms et prénom de leur fille ont été retranscrits sur les actes d’état civil.
La CAF a été destinataire de la copie du jugement d’adoption et de l’acte de naissance de l’enfant le 20 août 2020.
Après réexamen de la situation, le 3 mars 2022, la CAF de [Localité 1] a notifié à M. [O] [U] un indu d’ASF portant sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 pour un montant total de 3248,88 euros.
Les allocataires ont saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu qui, par une décision en date du 25 août 2022 a rejeté leur recours amiable au motif que l’indu était bien justifié.
M. [O] [U] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN, enregistré sous le numéro RG 22-807, qui a été orienté en conciliation. Un procès-verbal de conciliation a été homologué par le tribunal le 10 mai 2023 aux termes duquel les parties ont convenu de mettre un terme à leur différend en s’accordant sur le dépôt par M. [U] d’une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable.
Les époux [U] ont formulé une demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable le 11 mai 2023.
Par décision du 9 juin 2023, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de M. [U] en accordant une remise à hauteur de 50% de l’indû soit une somme de 1624,44 euros.
Par requête reçue le 2 janvier 2024, M. [O] [U] et Mme [V] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2023, ayant fait partiellement droit à leur demande en leur accordant une remise à hauteur de 50% de l’indu soit une somme de 1624,44 euros.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [O] [U] et Mme [V] [U] demandent au tribunal de :
- leur accorder une remise totale de la dette en raison de leur précarité financière ;
- rejeter la demande de la CAF tendant à les condamner à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAF de [Localité 1] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral et financier.
M. [O] [U] et Mme [V] [U] font valoir qu’à trois reprises, ils ont tenté d’attirer l’attention de la CAF sur leur situation, permettant ainsi à l’organisme de procéder correctement à l’étude de leurs droits.
Ils soulignent que malgré cela, la CAF a poursuivi le versement de l’ASF alors qu’elle était en possession de tous les documents nécessaires et notamment du jugement d’adoption.
S’agissant de la remise de dette, les demandeurs estiment que leur situation n’a pas été correctement appréciée par la commission de recours amiable
Par ailleurs, les époux [U] considèrent que la CAF engage sa responsabilité dès lors qu’elle a poursuivi le versement de l’ASF alors qu’ils avaient communiqué, sans retard, l’ensemble des éléments permettant un examen complet de leur situation. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice tant moral que financier.
La CAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter M. [O] [U] et Mme [V] [U] de l’ensemble de ses demandes;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de CAF de [Localité 1] du 25 août 2022 rejetant le recours amiable de M. [O] [U] et Mme [V] [U];
- confirmer la décision de la commission de recours amiable la CAF de [Localité 1] 9 juin 2023 rejetant le recours amiable de M. [O] [U] et Mme [V] [U];
A titre reconventionnel :
- condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [V] [U] à lui payer la somme de 1624,44 euros au titre de l’indu d’ASF pour la période de 1er juin 2020 au 28 février 2022 ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [V] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CAF ni de la commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité ou à confirmer une décision administrative.
Sur le bien fondé de l’indu et la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ; 2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. L’article R 552-3 du même code précise que : I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.”
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles ».
En l’espèce,
Il résulte des éléments du dossier que les allocataires ont adopté leur fille suivant jugement en date du 12 juin 2020.
En application des textes susvisés, l’ASF ne pouvait être versée que jusqu’à l’établissement de la filiation légale de l’enfant c’est à dire jusqu’au jugement d’adoption plénière du 12 juin 2020.
Ainsi, en application de l’article R552-3 du code de la sécurité sociale, l’ASF ne pouvait être versée au delà du 31 mai 2020.
Par conséquent, l’indû d’ASF est bien fondé sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 pour un montant total de 3248,88 euros.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est constant que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (20-21.423).
En l’espèce,
La demande de remise de dette a fait l’objet d’un recours préalable, qui a abouti à une remise partielle de l’indu à hauteur de 50 % soit un solde d’indû de 1624,44 euros.
Les requérants estiment que leur situation n’a pas été régulièrement appréciée et qu’ils avaient signalé la baisse des revenus du foyer en raison de la situation de chômage de Mme [U] depuis le 1er février 2022, la CAF disposant d’une attestation de quotient familial 2022. Ils estiment que le calcul de la remise partielle de 50% n’aurait pas du être fondé sur les revenus de l’année fiscale N-2 ni établi sur un quotient familial de 1494 euros mais sur la situation financière du couple au moment de la demande.
La CAF fait valoir qu’elle a appliqué le quotient familial pour apprécier l’attribution de remise de dette et que ce quotient a été calculé en fonction des éléments établis par l’article D 553-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux ressources de l’année N-2 conformément à l’article R 532-3 dudit code (soit 2021). Elle estime qu’elle n’avait donc pas à prendre en considération la période de chomage de Mme [U]. En tout état de cause sur la période de 2022, le couple n’était nullement en situation de précarité financière.
La CAF a pris en compte la situation suivante au titre de l’année 2021:
Pour Mme [U] [V] : 25 095 euros de salaire 13 755 euros de frais réels (non pris en compte dans le calcul) 3513 euros de revenus non salariés
Pour M. [U] [O] : 31 166 euros (sans prise en compte des 10% d’abattement)
Mme [U] a perçu l’allocation de retour à l’emploi sur l’année 2022 (de février 2022 à avril 2022 pour un montant de 873,58 euros pour un mois complet). Elle est déclarée micro-entrepreneur depuis le 1er octobre 2022 (pièce 20 de la CAF).
Selon les pièces produites par la CAF, en 2022, M. [U] a perçu plus de 41 000 euros de revenus. En 2023, il a perçu des revenus de 43 992 euros et de 38 640 euros en 2024.
En 2024, M. [U] justifie percevoir un salaire mensuel de 3203,50 euros (bulletin de salaire). Sa compagne est éducatrice spécialisée exerçant en qualité de micro-entrepreneur. Elle produit une facture concernant le mois de janvier 2025 d’un montant de 250 euros. Toutefois, cette seule facture à elle seule ne peut être représentative de son revenu annuel global puisqu’elle est susceptible d’intervenir auprès d’autres enfants et que le mois de janvier n’est pas forcément représentatif de l’activité sur l’année entière.
Les charges du couple ne sont pas justifiées à l’exception des frais de péage pour un montant de 36,70 euros par mois.
Au vu de ses éléments, et quand bien même Mme [V] [U] a été au chomage durant quelques mois sur l’année 2022, le seul salaire de M. [O] [U], en l’absence de toutes informations sur les charges du couple, ne permet pas de considérer que les requérants se trouvaient sous le seuil de pauvreté, justifiant une remise totale de la dette. L’actualisation très partielle de leur situation financière ne permet pas davantage de retenir une situation de précarité.
Par conséquent, M. [O] [U] et Mme [V] [U] seront déboutés de leur demande de remise totale de dette et condamnés solidairement à régler à la CAF de [Localité 1] la somme de 1624,44 euros au titre de l’indu d’ASF pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022.
Sur la responsabilité de la CAF
L'article 1241 du code civil pose le principe selon lequel « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
M. et Mme [U] reprochent à la caisse des manquements dans la gestion de leur dossier. Ils font notamment valoir qu’ils ont transmis sans délai le jugement d’adoption plénière de leur fille et qu’ils ont tenté d’attirer l’attention de la CAF à plusieurs reprises sur leur situation :
- le 12 novembre 2020 par téléphone afin de signaler la situation et leur incompréhension face aux versements d’ASF qui se poursuivaient;
- le 14 décembre 2020 par téléphone afin de faire une demande de renseignement pour confirmer la durée d’ouverture des droits ;
- le 22 février 2022 par téléphone ;
La CAF de [Localité 1] fait valoir que les deux premiers appels téléphoniques avaient pour objet une autre prestation que l’ASF. Elle précise que si M. et Mme [U] ont effectivement adressé sans délai le jugement d’adoption plénière de leur fille à la CAF, les services prestation et état civil sont cloisonnés de sorte que l’information n’a pas été communiquée.
Il sera rappelé que M. [O] [U] et Mme [V] [U] ont bénéficié le 12 juin 2020 d’un jugement d’adoption plénière pour leur fille [Q] née le 20 novembre 2018 et arrivée en leur foyer le 8 mars 2019.
Le 11 août 2020, le service DSA/gestion des droits de la CAF a demandé à M. [O] [U] la communication du jugement d’adoption pour leur fille. Le jugement a été transmis dès le 20 août par mail à ce même service.
Ainsi dès le 20 août 2020, le service compétent pour la gestion des droits disposait du jugement d’adoption plénière permettant de réviser le droit à l’ASF de M. [O] [U] et Mme [V] [U]. Aucun élément n’est donné pour expliquer le délai anormalement long (près de 18 mois) s’étant écoulé entre le 20 août 2020 et le 3 mars 2022, date à laquelle l’indu a été notifié. En outre le couple [U] a appelé à plusieurs reprises la CAF pour avoir des informations sur les prestations perçues. Si les fiches de contacts mentionnent que les appels téléphoniques des 12 novembre 2020 et 14 décembre 2020 concernaient la PAJE 3 et la PAJE 1, il apparaît d’une part qu’une seule prestation peut être mentionnée au titre de l’objet de l’appel et que d’autre part ces prises de contact auraient dues être l’occasion d’une vérification de la situation globale des allocataires.
En tout état de cause, les époux [U] ont retourné le jugement d’adoption au service lui ayant demandé. Si la CAF fait état d’un cloisonnement des services, il ne peut être reproché à M. et Mme [U] de ne pas avoir communiqué le jugement à un autre service qu’à celui qui le lui avait demandé et qu’il appartenait aux services de la CAF d’enregistrer les données du jugement pour qu’il en soit tiré toutes les conséquences sur les prestations reçues par le couple.
La durée anormale du traitement du dossier par la CAF de [Localité 1] caractérise une négligence qui engage sa responsabilité.
Le préjudice subi par M. [O] [U] et Mme [V] [U] en raison de la déstabilisation de leur budget (à une période où Mme [U] se trouvait au chômage) et de l'anxiété générée par la notification d'indu est évalué à la somme de 2500 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Si M. [O] [U] et Mme [V] [U] sont déboutés de leur demande de remise totale de dette, leur demande relative à la mise en cause de la responsabilité de la CAF est accueillie. Par conséquent la CAF de [Localité 1] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 précitée, et supportera les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la CAF de [Localité 1] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [U] et Mme [V] [U] de leur demande de remise totale de dette de l’indu notifié par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] par courrier du 3 mars 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [V] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] la somme de 1624,44 euros au titre du solde de l’indu d’ASF pour la période de 1er juin 2020 au 28 février 2022 notifié le 3 mars 2022 ;
CONDAMNE la CAF de [Localité 1] à payer à M. [O] [U] et Mme [V] [U] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la CAF de [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la CAF de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1241Code civil
- Article L. 262-9Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 553-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 133-4-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 256-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 523-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 552-3Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.