Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/07820
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/07820 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SPX

Minute : 25/00197

JUGEMENT

Du 17 Novembre 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004

C/

Madame [Q] [J]

copie exécutoire : Maître Emmanuel COSSON Copie certifiée conforme : Madame [Q] [R] [J]

Le 17 Novembre 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ET [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par son syndic le cabinet G.S.T.E [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS

ET DEFENDEUR(S) :

Madame [Q] [J] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, sis [Adresse 2] & [Adresse 3] [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet G.S.T.E., [Adresse 6] [Localité 2], a fait assigner Mme [Q] [R] [J], [Adresse 5] [Localité 3], à comparaitre le 9 octobre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamnée à : - 6 142,76 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure/du commandement de payer, - 408 € pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2 000 € au titre de dommages et intérêts, - capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens, et le cas échéant les frais d’exécution forcée, - rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,

L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des 656 et 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 9 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 3] est représenté par son conseil, Mme [Q] [R] [J] n’est ni présente ni représentée,

Le conseil du SDC informe le tribunal que la dette est quasi-soldée, rapportée à 871,54€, 4ème trimestre 2025 inclus ; Mme [J] a demandé au SDC que sa dette soit échelonnée à 100 € par mois, ce que le SDC a accepté,

L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025 avec mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi l’absence de Mme [Q] [J] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,

1) sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soumet au débat les

pièces suivantes : - extrait cadastral du lot 8, - mises en demeure des 202/12/21, 21/06/23, 23/08/23, 06/05/24, 10/07/24 + RAR, - relevés du compte aux 01/10/25 et 09/06/25, - appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 02/08/21 au 09/06/25, - procès-verbaux des assemblées générales des 25/05/25, 20/06/24, 20/04/23, 02/06/22 et 16/04/21 + attestations de non recours, - contrat de syndic,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [Q] [J],

2) sur la demande au principal

Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,

Le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 1er octobre 2025 fait apparaître que Mme [Q] [J] a effectué un virement de 6 142,76 € le 28 août 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus, soldant intégralement la som-me réclamée dans l’assignation délivrée le 31 juillet 2025,

A l’audience, le SDC a demandé que Mme [Q] [J] soit condamnée à la somme de 871,54 €, 4ème trimestre 2025,

Outre le fait que Mme [Q] [J] n’est pas présente à l’audience et ne peut ainsi prendre connaissance de cette nouvelle demande, il convient de remarquer que le SDC n’a pas transmis copie de l’appel de fonds du dernier trimestre 2025, Cette demande du SDC sera donc rejetée,

La dette concernant les appels de fonds pour charges et travaux arrêtée au 31 juillet 2025 étant intégralement soldée, le SDC sera débouté de cette demande ainsi que de la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci n’ayant plus d’objet,

3) sur la demande de remboursement des frais de l’article 10-1

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 pour un total de 408 €, à savoir : - « mise en demeure » du 21 juin 2023, facturée 30 €, - « dernier avis avant poursuite judiciaire » du 22 août 2023, facturée 48€, - « mise en demeure » du 6 juin 2024, facturée 30 €, - honoraires du syndic pour « constitution dossier avocats impayés », du 9 juin 2025, facturés 300 €,

Il convient de remarquer que « le dernier avis avant poursuite judiciaire », facturée 48€ le 22 août 2023 ne fait pas partie des frais prévus au contrat de syndic ; cette demande de paiement sera donc rejetée,

En revanche, les deux mises en demeure du 21 juin 2023 et 6 juin 2024 seront retenues,

Quant aux honoraires du syndic facturés 300 € pour « constitution dossier avocats impa- yés », le 9 juin 2025, facturés, ils ne font pas partie des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; la demande de paiement sera donc rejetée,

En conséquence, Mme [Q] [J] sera condamnée à payer au SDC DU [Adresse 2] & [Adresse 3] la somme de 60 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts légaux à compter de la déli-vrance de l’assignation,

3) sur la demande de dommages et intérêts

Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,

Mme [Q] [J] sera en conséquence, condamnée à verser au SDC DU [Adresse 2] & [Adresse 3] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Mme [Q] [J] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais éventuels d’exécution forcée, qui ne font à ce jour l’objet d’aucune créance certaine, liquide et exigible, et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

5) sur la demande de délais du défendeur

Mme [Q] [J] a sollicité des délais en proposant de payer les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée 100 € par mois jusqu’à extinction de sa dette,

Le SDC a fait savoir à l’audience du 9 octobre 2025 qu’il ne s’opposait pas à cette demande,

Il sera accordé à Mme [Q] [J] des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradic- toire et rendu en premier ressort,

Prend acte du paiement de Mme [Q] [J] le 28 août 2025 de la somme de 6 142,76€, soldant ainsi la dette au principal réclamée dans l’assignation du 31 juillet 2025,

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 3] de sa demande au principal de 6 142,76 €,

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts,

Condamne Mme [Q] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 3] la somme de 60 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,

Condamne Mme [Q] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 3] la somme de 400 € quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme [Q] [J] à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [Q] [J] aux dépens de l’instance,

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] & [Adresse 3] de sa demande de paiement des frais d’exécution forcée,

Autorise Mme [Q] [J] à se libérer de sa dette en dix mensualités, soit neuf mensualités de 100 € (cent euros) chacune, la dixième représentant le solde de la tota-lité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du copropriétaire,

Rappelle que l’intégralité de ces condamnations est due en sus des charges courantes à régler à échéance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025,

Le Greffier La Juge M.T.T.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/07820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.