Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08353
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/08353 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA26T
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et Anaïs Ricci, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/08353 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA26T
Par assignation du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [R] [P], portant sur 15 417,67 €, avec intérêts au taux nominal de 5,17 % l'an à compter du 15 octobre 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été conclue le 27 septembre 2023, par Mme [P], qui portait sur la somme de 15 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 223,71 € au taux nominal de 5,17 % l'an.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1118,55 € d'échéances impayées et 13 174,12 € de capital restant dû, soit 14 292,67 €, outre intérêts au taux nominal de 5,17 % l'an à compter du 27 mai 2025, date de l'assignation.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1115,70 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des intérêts d'ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme [P] est condamnée à payer 14 293,67 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 27 septembre 2023, avec intérêts au taux de 5,17 % l'an à compter du 27 mai 2025, sans capitalisation des intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [P] à payer 14 293,67 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 27 septembre 2023, avec intérêts au taux de 5,17 % l'an à compter du 27 mai 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Dit qu'il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/08353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.