Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03252
- Formation
- 2ème chambre cab. A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/03252 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5H5
-------------
[D] [C] [W] [F] épouse [C]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CHABOT CCC + CE Me DANET CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Octobre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Novembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[D] [C] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Laetitia DANET de la SELARL LAETITIA DANET AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 255
ET
[W] [F] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Gérard CHABOT de la SELARLALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, la détermination du régime matrimonial et sa liquidation ;
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, la détermination du régime matrimonial et sa liquidation ;
CONSTATE que la requête conjointe en date du 25 juin 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 12 juillet 2025,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE le libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée contresigné par avocats datant de moins de six mois du 25 juin 2025 annexé à la requête,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [F], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] ([Localité 8]-ATLANTIQUE)
et de
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (ALGÉRIE), sans indication dans l’acte de mariage sur le contrat de mariage et la désignation de la loi applicable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 257-2 du code civil,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 25 juin 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/03252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.