Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03252
Formation
2ème chambre cab. A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 13 Novembre 2025

minute n°

N° RG 25/03252 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5H5

-------------

[D] [C] [W] [F] épouse [C]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me CHABOT CCC + CE Me DANET CCC dossier

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 13 Octobre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 13 Novembre 2025

A LA REQUÊTE DE :

[D] [C] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Laetitia DANET de la SELARL LAETITIA DANET AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 255

ET

[W] [F] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Gérard CHABOT de la SELARLALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, la détermination du régime matrimonial et sa liquidation ;

DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, la détermination du régime matrimonial et sa liquidation ;

CONSTATE que la requête conjointe en date du 25 juin 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 12 juillet 2025,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

CONSTATE le libre accord des époux sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée contresigné par avocats datant de moins de six mois du 25 juin 2025 annexé à la requête,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [W] [F], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] ([Localité 8]-ATLANTIQUE)

et de

Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (ALGÉRIE), sans indication dans l’acte de mariage sur le contrat de mariage et la désignation de la loi applicable,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux selon l’article 257-2 du code civil,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 25 juin 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/03252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.