Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01404
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 417 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

JEX

N° RG 25/01404 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IBRJ

JUGEMENT du 24 Novembre 2025

Minute n°80/2025

[H] [G]

C/

SAS NATIONALE AUTO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

JUGEMENT ____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d'ANGERS, le 24 Novembre 2025,

après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile, qui ont signé la minute ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (Seine-et-Marne) de natonalité française [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉFENDERESSE

SAS NATIONALE AUTO (anciennement SAS SF AUTO) immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°851 453 647 [Adresse 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante et ni représentée,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de proximité de Cholet a prononcé la résolution judiciaire de la vente à Mme [H] [G] du véhicule automobile Peugeot 206 Quicksilver immatriculé [Immatriculation 6], aux torts de la SASU SF Auto, pour défaut de conformité.

Le tribunal a condamné la société SF Auto au paiement de diverses sommes et lui a ordonné, après paiement complet de toute la dette figurant au dispositif de la décision, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, de prendre possession à ses frais du véhicule [Immatriculation 6] dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui sera faite, de retirer ce véhicule et à ce titre a ordonné à Mme [G] de restituer le véhicule [Immatriculation 6] à la société SF Auto.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Mme [G] a fait assigner la société Nationale Auto devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :

- condamner la société Nationale Auto (anciennement SF Auto) à reprendre le véhicule Peugeot 206 Quicksilver immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société Nationale Auto (anciennement SF Auto) à lui verser à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Nationale Auto (anciennement SF Auto) au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Nationale Auto (anciennement SF Auto) aux entiers dépens.

À titre liminaire, Mme [G] précise que la défenderesse a changé de dénomination et de siège social pour devenir la société Nationale Auto dont le siège social est situé [Adresse 5].

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que la défenderesse a procédé à l'exécution de la décision et règle entre les mains de l'huissier une indemnité de 500 euros par mois mais qu’elle n’a toutefois pas repris possession du véhicule.

Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter le prononcé d’une astreinte en vertu des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et à obtenir également la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-3 du même code, au motif qu’elle doit exposer des frais d'assurance pour un véhicule qui ne lui appartient pas et dont elle n'a plus l'usage.

La société Nationale Auto a été assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a précisé qu’une personne présente au siège social de la défenderesse a confirmé le domicile mais a refusé l’acte. Il a également mentionné dans l’acte avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants : confirmation par Kbis/ Société.com/ Infogreffe.

La société Nationale Auto n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 22 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société SF Auto du 1er novembre 2023 que ladite société a désormais pour dénomination sociale “Nationale Auto” et que son siège social est fixé au [Adresse 5].

Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cholet le 10 février 2023 a été signifié à la société SF Auto le 24 mars 2023 et est donc exécutoire.

Le conseil de Mme [G] a écrit un courrier le 28 janvier 2025 à la défenderesse dans lequel il a exposé que si elle avait exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cholet, elle n’avait cependant toujours pas récupéré le véhicule, ce qui obligeait sa cliente à exposer des frais d’assurance. Il a invité la défenderesse à lui faire part de ses intentions quant à la récupération du véhicule et des conditions dans lesquelles elle pourrait procéder à celle-ci (pièce n° 6).

Mme [G] communique un relevé d'opérations de la GMF du 2 avril 2025 qui confirme que des cotisations d’assurance continuent d'être versées au titre du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] (pièce n° 5).

En l’absence d’exécution spontanée de l’obligation de reprendre le véhicule de la part de la société Nationale Auto et en l’absence également de toute explication concernant les raisons de son inertie, la demanderesse justifie de l'existence de circonstances qui rendent nécessaire le prononcé d’une astreinte provisoire afin de contraindre la société Nationale Auto à exécuter pleinement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cholet.

Il y a lieu par conséquent d’assortir d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jour suivant la notification du présent jugement, l’obligation de reprendre le véhicule Peugeot 206 Quicksilver immatriculé [Immatriculation 6]. Cette astreinte courra pendant une durée de quatre mois, à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué.

Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Si la société Nationale Auto n’a pas donné suite à la demande de reprise du véhicule qui lui a notamment été présentée le 28 janvier 2025, il n’est toutefois pas démontré que cette résistance ait dégénéré en un abus de droit, faute de preuve d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un tel abus. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Nationale Auto, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [G] et de condamner la société Nationale Auto au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la société Nationale Auto (anciennement SF Auto), par le jugement du tribunal de proximité de Cholet du 10 février 2023, de prendre possession à ses frais du véhicule Peugeot 206 Quicksilver immatriculé [Immatriculation 6], d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;

DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;

DÉBOUTE Mme [H] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société Nationale Auto (anciennement SF Auto) aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société Nationale Auto (anciennement SF Auto) à payer à Mme [H] [G] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/01404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.