Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03855
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 219 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [L] NÉE [P] c/ [R] [E], [N] [F], M. SERVICE DES DOMAINES DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 25/ Du 24 Novembre 2025

3ème Chambre civile N° RG 24/03855 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P77E

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Olivier FAUCHEUR

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [K] [L] NÉE [P] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Madame [R] [E], [N] [F] [Adresse 5] [Localité 1] défaillant

M. [14] [Adresse 4] [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************

EXPOSE DU LITIGE

[K] [P] a prêté son frère [Z] [P] la somme de 12 000 € le 18 novembre 2014. Une convention valant reconnaissance de dette a été signée à cet effet entre les parties le même jour laquelle prévoyait que le remboursement devait s’effectuer du 1er décembre 2014 au 28 février 2018 selon un planning de remboursements mensuels.

Le 8 janvier 2015 [Z] [P] a effectué son premier versement, puis a remis le 18 novembre 2015 un chèque d’un montant de 10 000 € qui n’a pas pu être encaissé. Plus rien n’a été remboursé, de sorte que par ordonnance du 24 septembre 2020 ce dernier a été condamné à payer à [K] [P] la somme provisionnelle de 11 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les dépens et la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.

Le débiteur ne s’est pas exécuté.

Par le biais d’une saisie-rémunération, une partie de la dette à hauteur de 5703,09 € a pu être récupérée, le montant total du étant de 13 624,13 €. En effet la mesure a dû se terminer en raison du décès du débiteur survenu le [Date décès 10] 2022.

En l’absence d’héritiers acceptant la succession le président du tribunal judiciaire de Nice a par ordonnance du 20 juin 2023 désigné le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de feu [Z] [P].

C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 octobre 2024, [K] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le service des domaines des Alpes-Maritimes et [T] [F] aux fins d’obtenir:

- la cessation de l’indivision existante entre feu [Z] [P] représentée par l’administration des domaines et la défenderesse, avec désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et d’un juge commis, - ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision [F] et de la succession de [Z] [P], situé [Adresse 8] sur une mise à prix de 15 000 € sans faculté de baisse, - juger que la somme à revenir à [K] [P] à l’issue de la vente forcée portera sur la somme de 10 567,31 € (sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir) augmentée des intérêts ayant couru, des frais accessoires et dépens en ce compris les frais privilégiés de la vente,

- la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code civil et que les dépens y compris ceux des mesures conservatoires, employés en frais privilégiés de partage à l’exception des dépens de mauvaise contestation qui seront mis à la charge du succombant et distraits au profit de Maître Olivier faucheur, avocat, qui y aura pourvu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le [15] et [T] [F] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de [K] [P] il est expressément renvoyé à l’exploit introductif d’instance.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2025 l’affaire a été clôturée au 23 juin 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la cessation de l’indivision existant entre [Z] [P] et [T] [F] ainsi que les opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision, et préalablement et pour y parvenir, elle sollicite la licitation du bien immobilier qu’ils ont acheté ensemble, soit dans une maison d’habitation sise à [Adresse 13] cadastrée section EZ numéro [Cadastre 9] un appartement formant le lot numéro 2.

[K] [P] fonde entre autres son action sur l’article 815 -17 du Code civil qui permet à un créancier personnel d’un indivisaire de provoquer, avec l’autorisation du juge, le partage judiciaire de l’indivision, lorsqu’il justifie que cette mesure est nécessaire à la sauvegarde de ses droits.

De même, le créancier peut, à certaines conditions, solliciter la licitation judiciaire du bien indivis appartenant à son débiteur, ce que sollicite la demanderesse.

Au soutien de ses demandes, [K] [P] produit un document hypothécaire normalisé établissant que [Z] [P], a acquis en indivision avec [T] [F] le 17 janvier 1994 le bien immobilier susvisé sis à [Localité 12] [Adresse 7] . Elle produit également un bordereau d’inscription hypothécaire du 11 décembre 2020, pris par [K] [P] , à raison de sa créance.

Toutefois, ces documents, anciens et établis avant le décès du débiteur [Z] [P], ne permettent pas de prouver qu’une indivision subsiste toujours.

D’une part, il n’est produit aucun titre de propriété actualisé, aucun état hypothécaire récent, ni aucune attestation notariée pouvant démontrer que [Z] [P] était encore copropriétaire indivis du bien au jour de son décès et que cette indivision n’a pas pris fin depuis, notamment par attribution, cession ou partage amiable.

D’autre part, la nomination des domaines en qualité de curateur de la succession de [Z] [P] n’établit pas l’indivision, mais seulement un mode de gestion.

En conséquence la preuve de l’indivision persistante entre [Z] [P] et [T] [F] n’est pas rapportée, et dès lors l’article 815-17 du Code civil n’est pas applicable à l’espèce.

La demanderesse doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir ordonner tant la licitation que le partage.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

Déboute [K] [P] de l’intégralité de ses demandes,

Dit que [K] [P] supportera les dépens la procédure,

En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/03855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.