Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00805
Formation
Service JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/00805 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZR3 service jaf 2

[G] [Y] [X] [Z] [R], [I] [S] [H] [P] épouse [R]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [G] [Y] [X] [Z] [R] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES

et

Madame [I] [S] [H] [P] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 23 juin 2025,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[I] [S] [H] [P], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ESSONNE) et de :

[G] [Y] [X] [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (EURE-ET-LOIR) le [Date mariage 4] 2002 et en marge de leur acte de naissance respectif.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.

INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

DIT que les parents partageront les frais pour leurs enfants à hauteur de 55 % pour Monsieur [R] et 45 % pour Madame [P] jusqu’à la fin de leurs études respectives, régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle.

DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée.

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.

REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 5 avril 2025.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.