Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00453
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 27 novembre 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/00453 - N° Portalis DB2W-W-B7J-MXLC / GG Affaire : [F] / [R] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [K], [S], [J] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Seine-Maritime) [Adresse 3]

représenté par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN

et

Madame [Z], [E] [F] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 13 octobre 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [K], [S], [J] [R], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Seine-Maritime),

et de

Mme [Z], [E] [F], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Madagascar),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 9] (Madagascar) ;

Sur les conséquences à l'égard des parties

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux au 2 octobre 2025 ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens se produisent à la date de la demande en divorce, soit le 4 février 2025 ;

DIT que Mme [Z] [F] conserve le droit d'user, postérieurement au prononcé du divorce, du nom de M. [K] [R] ayant constitué son nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.