Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01441
- Formation
- Chambre 1 civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE --------------------
N° RG 25/01441 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DW2R
[D] [J]
C/
S.A.S. CLINIQUE DE LA COTE D’EMERAUDE CPAM des COTES D’ARMOR SURAVENIR ASSURANCES, [C] [T], [S] [T], [V] [J], [E] [J], [M] [H], [X] [I]
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 3 novembre 2025
Jugement réputé contradictoire prononcé ce jour
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [J] née le 02 Avril 1984 à DINAN (22100) demeurant 11 Résidence des Lavandières - 22100 TADEN en son nom et ès qualités d’ayant-droit de [A] [F] né le 31 octobre 1948 et décédé le 10 mai 2019
agissant également en qualité de représentant légal avec [P] [J] né le 8 février 1977 de leurs deux enfants mineurs:
Monsieur [V] [J] né le 26 Mai 2012 à SAINT GREGOIRE (35360), Monsieur [E] [J] né le 12 Mai 2014 à SAINT GREGOIRE (35360)
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS:
Madame [C] [F] épouse [T] née le 02 Août 1971 à DINAN (22100) demeurant 27 rue de la Vallée aux Moines - 22100 LEHON en son nom et ès qualités d’ayant-droit de [A] [F] né le 31 octobre 1948 et décédé le 10 mai 2019
agissant également en qualité de représentant légal avec [G] [T] né le 8 mars 1971 de leur enfant mineur : Monsieur [S] [T] né le 26 Avril 2010 à NOUMEA
Monsieur [M] [H] né le 11 Janvier 1965 à DINAN (22100), demeurant 14 résidence le Gasset - 22100 LE HINGLE en qualités d’ayant-droit de [Q] [H], conjointe de [A] [F], née le 20 juin 1971 à DINAN et décédée le 4 août 2021
Rep/assistant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. CLINIQUE DE LA COTE D’EMERAUDE dont le siège social est sis 1 Rue de la Maison Neuve - 35400 SAINT MALO CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
CPAM des COTES D’ARMOR représentée pae la CPAM D ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis Cours des alliés - 35024 RENNES CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis 2 rue Vasco de Gama - 44800 ST HERBLAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
Monsieur [X] [I] demeurant Clinique de la Côte d’Emeraude - 1 rue de la Maison Neuve - BP 4 - 35404 SAINT MALO
Rep/assistant : Maître Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2025, le conseil de Madame [D] [J] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que le jugement prononcé le 3 mars 2025, était entaché d’une erreur matérielle, ayant condamné dans son dispositif, Monsieur [I] et la Clinique de la Rance à lui verser en réparation de son préjudice personnel d’affection la somme de 1.000 €, alors que ce préjudice avait été évalué à la somme de 8.000 € et que les défendeurs avaient été condamnés, dans les motifs du jugement à une somme de 8.000 €, sur ce poste.
***
Les parties défenderesses ont été informées que la requête serait examinée à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 h 30 et invitées à notifier leurs conclusions quant au bien fondé de cette requête .
Les parties défenderesses n’ont pas fait connaître de moyens opposant à cette requête.
L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement qu’une omission purement matérielle a été commise.
Dès lors, il sera procédé à la rectification nécessaire.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 3 mars 2025 est entaché d’une erreur purement matérielle,
DECLARE Madame [D] [J] bien fondée en sa requête tendant à la rectification du jugement précité,
RECTIFIE le jugement rendu le 3 mars 2025, de la manière suivante:
DECLARE Monsieur [X] [I] et la société Clinique de la Côte d’Emeraude responsables pour partie de l’accident médical dont Monsieur [F] [A] a été victime le 30 avril 2019, en raison des fautes qu’ils ont commises,
FIXE la perte de chance d’éviter le dommage et la perte de chance de survie à 50%,
FIXE les préjudices subis, après affectation du pourcentage de perte de chance, de la manière suivante :
*au titre de la succession de Monsieur [A] [F] :
- au titre des souffrances endurées: 10.000 Euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire : 250 € - au titre ses frais funéraires : 1.820,67 €.
*au titre du préjudice personnel,
- Préjudice d’affection, pour Madame [C] [T] : 8.000 €, pour Madame [D] [J] : 8.000 €, pour Monsieur [V] [J] : 5.000 €, pour Monsieur [E] [J] : 5.000 €, pour Monsieur [S] [T] : 5.000 €,
- Préjudice d’accompagnement : pour Madame [C] [T] : 1.000 € pour Madame [D] [J]: 1.000 €
-Frais divers :425 €
* Au titre de la succession de Madame [Q] [H] :
- Préjudice d’affection de Madame [Q] [H]: 10.000 € - Préjudice d’accompagnement de Madame [Q] [H] : 1.250 €, - Préjudice économique de Madame [Q] [H] : 14.999,60 € €
FIXE la créance de la CPAM des côtes d’Armor à la somme de 9.114,82 €, après affectation du pourcentage de perte de chance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et la société Clinique de la Côte d’Emeraude in solidum à verser les sommes suivantes:
- A Mesdames [C] [T] et [D] [J] en leur qualité d’ayants- droit de Monsieur [A] [F], les sommes suivantes :
* au titre des souffrances endurées: la somme de 10.000 Euros, * au titre du préjudice esthétique temporaire : 250 € * au titre ses frais funéraires : 1.820,67 €.
-A Madame [C] [T], à titre personnel : * au titre du Préjudice d’accompagnement : 1.000 € * au titre du préjudice d’affection: 8.000 €
-A Madame [D] [J], à titre personnel * au titre du Préjudice d’accompagnement : 1.000 € * au titre du préjudice d’affection: 8.000 € * au titre des frais divers :450 €
-A Madame [C] [T] et Monsieur [G] [T], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S], la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice d’affection,
-A Madame [D] [J] et Monsieur [P] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [V] ,la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice d’affection,
-A Madame [D] [J] et Monsieur [P] [J] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E] ,la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice d’affection,
- A Monsieur [H] [M], en sa qualité d’ayant droit de Madame [Q] [H] : * Préjudice d’affection de Madame [Q] [H]: 10.000 € * Préjudice d’accompagnement de Madame [Q] [H] : 1.250 €, * Préjudice économique de Madame [Q] [H] : 14.999,60 € €
DEBOUTE les consorts [T]-[J] et [H] du surplus de leurs demandes principales,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et la société Clinique de la Côte d’Emeraude à verser à la CPAM des côtes d’Armor, représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine, la somme de 9.114,82 €, au titre des débours exposés dans l’intérêt de Monsieur [F], la somme de 1.162 € en application de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts échus sur la somme allouée au titre des débours produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et la société Clinique de la Côte d’Emeraude à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.500 € à Madame [C] [T], à Madame [D] [J], la somme de 2.500 € et à Monsieur [M] [H], la somme de 2.500 €.
FIXE la répartition des responsabilités de la manière suivante :
- Docteur [X] [I] : 80%, - Clinique de la Côte d’Emeraude :20 %
DECLARE Monsieur [X] [I] et la Clinique de la Côte d’Emeraude bien fondés en leur appel en garantie formé l’un envers l’autre,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à garantir la société Clinique de la Côte d’Emeraude des condamnations prononcées à son encontre, selon le pourcentage de responsabilité précité.
CONDAMNE la société Clinique de la Côte d’Emeraude à garantir Monsieur [X] [I] , des condamnations prononcées à son encontre, selon le pourcentage de responsabilité précité.
DEBOUTE Monsieur [X] [I] et la société Clinique de la Côte d’Emeraude du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et la société Clinique de la Côte d’Emeraude aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, après taxation et après affectation du taux de perte de chance, à la somme de 2.992,50 €,
DIT que seront mis à la charge, de Monsieur [X] [I] et de la société Clinique de la Côte d’Emeraude l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du CPCE, dans l’hypothèse où les consorts [T]-[J]-[H] seraient contraints de mettre en œuvre des procédures d’exécution, pour recouvrer leurs créances vis-à-vis de ces derniers ,
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités allouées au titre des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
- Docteur [X] [I] : 80%, - Clinique de la Côte d’Emeraude :20 %
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DECLARE le présent jugement opposable à la société SURAVENIR ASSURANCE.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 3 mars 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de mise hors de cause d’AXA En l’état des textes du code des assurances relatifs à la prise en charge du sinistre par l’assureur au moment de la réclamation et non par l’assureur au jour du fait dommageable et e…
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
23/10/2026EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2023, M. [V] [B], défendeur au procès, a réalisé un tatouage sur l’arrière du bras gauche de Mme [U] [N], demanderesse à la présente instance. Suivant certificat médical en date du 03 juin 2025, un hématome d’environ 2 cm sur 10,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/01441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.