Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
21/07557
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT

DU 18 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/07557 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPTD

S.A.S. CAP AFRICA

C/

[F] [Z]

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

[N] [R]

S.C.P. EZAVIN-[C]

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 18/12/25

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Renaud ESSNER

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00116.

APPELANTE

S.A.S. CAP AFRICA, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 01/08/23, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,

Maître Me [N] [R], assigné en intervention forcée par le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. CAP AFRICA, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 28 mai 2024

demeurant [Adresse 6]

défaillant

S.C.P. EZAVIN-[C], représentée par Maître [E] [C], assignée en intervention forcée par le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS CAP AFRICA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commercxe de CANNES en date du 28 Mai 2024,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Cap'Africa a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] et un compte de devises n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Caisse d'épargne Côte d'azur.

Le 5 mai 2015, M. [F] [Z], le président de la SAS Cap'Africa, s'est porté caution personnelle solidaire de toutes les sommes que cette société resterait devoir à la Caisse d'épargne au titre de l'avance en devises de 325 000 euros consentie et de la facilité de caisse du même montant consentie par la Caisse d'épargne sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], à concurrence de 650 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de dix ans.

Par deux lettres recommandées réceptionnées le 3 novembre 2017, la Caisse d'épargne a notifié à la SAS Cap'Africa qu'elle mettait fin à la ligne d'avance en devise d'un montant de 100 000 euros dont elle bénéficiait, ainsi qu'à l'autorisation de découvert en compte courant consentie sur le compte [XXXXXXXXXX02], et ce, à l'expiration d'un délai de 60 jours -soit au 3 janvier 2018.

Par pli recommandé de même date, elle informait M. [F] [Z] en sa qualité de caution solidaire de cette dénonciation.

Le 13 mars 2018, la Caisse d'épargne et la SAS Cap'Africa convenaient de plans de règlement des sommes restant dues sur ces deux comptes courants, soit 85 000 euros pour le compte [XXXXXXXXXX04] et 250 000 euros pour le compte n°[XXXXXXXXXX02].

Par courrier recommandé réceptionné le 15 février 2019, la Caisse d'épargne informait la SAS Cap'Africa que, ses comptes courants présentant toujours un solde débiteur sans autorisation de 251 236,17 euros pour le n°[XXXXXXXXXX02] et 25 916,39 euros pour le N°[XXXXXXXXXX03], et le non respect des plans d'apurement entraînant leur caducité, elle la mettait en demeure de s'acquitter des sommes restant dues, faute de quoi lesdits compte seraient clôturés.

Par exploit du 10 avril 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur assignait la SAS Cap'Africa et M. [F] [Z] en paiement solidaire de ces sommes, outre intérêts, devant le tribunal de commerce de Cannes.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal a

- débouté la SAS Cap'Africa de sa demande de sursis à statuer,

- débouté la SAS Cap'Africa de sa demande de nullité de son engagement de caution,

- condamné conjointement et solidairement la SAS Cap'Africa et M. [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :

* 24 911,41 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02],

* 237 109,41 euros au titre du compte de devise [XXXXXXXXXX03],

augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 jusqu'à parfait paiement,

- (dit que) ces sommes seront limitées s'agissant de la caution aux sommes suivantes

* 24 911,41 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02],

* 215 717,01 euros au titre du compte de devise [XXXXXXXXXX03],

augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 28 mars 2019,

- débouté la SAS Cap'Africa de sa demande de délai de paiement,

- condamné la SAS Cap'Africa et M. [F] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à la SADIR Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 18 et 20 mai 2021, jointes par ordonnance du 27 mai 2021, la SAS Cap'Africa a relevé appel de cette décision, et intimé seulement la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur.

Le 5 août 2021, M. [F] [Z] s'est constitué en qualité d'intimé.

Le 14 mai 2024, un nouveau conseil s'est constitué aux intérêts de la SAS Cap'Africa et de M. [F] [Z] en qualité d'appelants, et le 23 décembre 2024, des conclusions ont été transmises pour la SAS Cap'Africa et M. [Z] tous deux dits appelants.

Par conclusions transmises le 3 avril 2024, le Fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus est intervenu volontairement en l'instance d'appel, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur, intimée, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 28 mai 2024, la SAS Cap'Africa a été placée en redressement judiciaire, la SCP Evazin-[C] désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [N] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Le FCT Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire à hauteur d'un montant total chirographaire de 287 104,71 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 28 mai 2024.

Par exploits des 17 juillet 2024 et 24 septembre 2024, le FCT Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur a fait assigner Maître [N] [R] et la SCP Evazin-[C], respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Cap'Africa, en intervention forcée.

La SCP Evazin-[C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Cap'Africa s'est constituée le 3 octobre 2024 et a conclu de concert avec les appelants.

En revanche, Maître [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Cap'Africa, assigné à domicile, n'a pas constitué avocat ni conclu et l'arrêt est donc rendu par défaut en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025.

Par message transmis le jour de l'audience par voie électronique, les appelants ont demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de produire leurs pièces, évoquant des difficultés matérielles. Cette demande a été réitérée à l'audience.

Lors de l'audience, la cour a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la saisine de la cour et, spécifiquement, sur la recevabilité et la régularité de la déclaration d'appel et des écritures transmises au nom de M. [Z] en qualité d'appelant.

Aucune observation n'a été transmise à la cour.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 et la décision rendue à cette date.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, la SAS Cap'Africa et M. [F] [Z], appelants, ainsi que la SCP Evazin-[C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Cap'Africa, intervenante, demandent à la cour de

- « accueillir le concluant en son appel et l'y juger bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal de commerce de Cannes,

- suspendre les poursuites individuelles à l'égard de la société Cap'Africa,

- débouter la Caisse d'épargne et le Fonds de titrisation Cedrus de sa demande de paiement d'un montant de 287 104,71 euros en raison de l'interdiction de paiement découlant du redressement judiciaire,

- débouter la Caisse d'épargne et le Fonds de titrisation Cedrus de ses demandes à l'encontre de M. [F] [Z] en sa qualité de caution,

à titre reconventionnel,

- condamner la Caisse d'épargne et le Fonds de titrisation Cedrus solidairement à verser à la société Cap'Africa et à M. [F] [Z] la somme de 287 104,71 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d'épargne et le Fonds de titrisation solidairement aux entiers dépens distraits ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mars 2015, le Fonds commun de titrisation Cedrus, intervenant volontaire venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'azur intimée, demande à la cour de

- « débouter les appelants de leurs demandes exposées aux termes de leur conclusion d'appelant, comme étant nouvelles, prescrites et infondées et les déclarer irrecevables,

- dire recevable et fondée l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus,

- admettre la créance du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne Côte d'azur, au passif de la société Cap'Africa conformément à sa déclaration de créance du 26 juin 2024, savoir (copie de la déclaration de créance) pour un montant de 287 104,71 euros à titre exigible et chirographaire, outre intérêts au taux légal et légal à courir jusqu'à parfait règlement pour mémoire selon décompte actualisé au 28/05/2024,

- admettre au passif de Cap'Africa une indemnité au titre de l'article 700 à hauteur de 3 500 euros,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] [Z] au paiement des sommes suivantes

* 24 911,41 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02],

* 215 717,01 euros au titre du compte de devise [XXXXXXXXXX03]

augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 28 mars 2019,

* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,

y ajoutant,

- condamner M. [F] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel ».

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».

L'article 562 du code de procédure civile en vigueur en mai 2021 ajoute que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Il est jugé que, « en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile » (2è Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528).

En l'espèce, la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 mai 2021 par la SAS Cap'Africa ne mentionne aucun intimé et indique que l'appel a pour objet  : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

La seconde déclaration d'appel transmise le 20 mai 2021 n'est encore formulée qu'au nom de la SAS Cap'AFrica mais vise comme intimée la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur. L'objet de l'appel est encore mentionné comme « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».Aucune annexe n'y est jointe.

Il en résulte qu'à défaut d'avoir mentionné que l'appel tendait à voir infirmer des chefs du jugement précisément cités ou à voir prononcer son annulation, les déclarations d'appel transmises par la SAS Cap'Africa n'ont pu avoir d'effet dévolutif.

La cour n'est donc pas valablement saisie de l'appel interjeté par la SAS Cap'africa.

M. [Z] n'a pour sa part transmis aucune déclaration d'appel, étant précisé qu'il n'a d'ailleurs pas davantage été intimé en l'instance et qu'il n'y est donc pas partie.

La cour n'est par ailleurs pas davantage saisie d'un quelconque appel incident du FCT Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne dès lors que les conclusions transmises par leur soins en l'instance ne comportent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation du jugement de première instance.

En l'absence de saisine valable de la cour, il ne peut bien sur être fait droit à la demande de renvoi formulée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'instance.

Les dépens d'appel restent à la charge de la SAS Cap'Africa qui n'a pas valablement saisi la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,

Rejette la demande de renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'instance ;

Dit que la SAS Cap'Africa supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 21/07557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.