Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02917
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 245 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ VERSAILLES - rétentions administratives N° RG 25/02917 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTRD Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 25/02917 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTRD Ordonnance du 18 décembre 2025 N° minute : 25/2799
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2024 notifiée par le préfet de l’Essonne à M. [O] [X] le 24 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 novembre 2025 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 17 Décembre 2025 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
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AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Thibaut FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [O] [X] né le 27 Mars 1985 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE) de nationalité Centrafricaine préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocate commise d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Thibaut FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Lucie LANGUEDOC, avocate de M. [O] [X], a été entendue en sa plaidoirie;
M. [O] [X] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de [O] [X] qui fait l’objet d’un arrêté de quitter le territoire français depuis le 24 juillet 2024 ; que [O] [X] a démontré qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter cette décision puisqu’il s’est maintenu sur le territoire depuis lors.
Une assignation à résidence, outre qu’elle n’est pas possible juridiquement, compte tenu de l’absence de tout document d’identité et tout document de voyage, n’est en conséquence pas opportune dans ce contexte, nonobstant les attestations produites mettant en avant les qualités humanitaires de [O] [X].
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que l'autorité administrative compétente justifie des démarches entreprises envers le Consulat Général de Centrafrique et ce, dès le 18 novembre 2025 et d’une relance le 9 décembre 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Décembre 2025 de la PREFECTURE DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [O] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
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Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [O] [X] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [X] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [X] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 18 décembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Décembre 2025 L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 18 Décembre 2025 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 18 Décembre 2025 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/02917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.