Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/09287
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/09287 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOAB

S.A.S.U. [6]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurence LEVETTI de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 1904590.

APPELANTE

S.A.S.U. [6],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVETTI de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[5],

demeurant [Localité 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 25 mars 2019, la société [6] (la société) s'est vue notifier la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [3], la maladie professionnelle inscrite au tableau n°79 des maladies professionnelles : 'lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif', survenue à son salarié, M. [J] [Y], maladie déclarée le 7 novembre 2018.

A la suite du rejet de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, afin d'obtenir l'inopposabilité de la dite décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par décision du 12 juillet 2024, a :

- déclaré recevable mais mal fondé son recours,

- débouté l'ensemble de ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision du 25 mars 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y] le 7 novembre 2018,

- laissé les dépens à sa charge,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse et par la commission de recours amiable de la dite caisse.

Le tribunal a, en effet, considéré que:

- le principe de la contradiction au cours de la procédure d'instruction du dossier a été respecté dans la mesure où la société a réceptionné la lettre d'information de la caisse le 7 mars 2019, a disposé d'un délai de 10 jours en réalité de 17 jours du 8 mars 2019 au 24 mars 2019 soit un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations,

- la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle est remplie dans la mesure où le médecin conseil de la caisse, dans la fiche colloque médico-administratif du 27 février 2019, a objectivé la maladie par un élément extrinsèque, l'IRM du genou droit du 19 novembre 2018,

- la condition relative au délai de prise en charge de la maladie est également remplie, la première constatation médicale datant du 13 novembre 2018 avec un certificat médical du 22 novembre 2018 soit dans le délai de prise en charge puisque la cessation à l'exposition aux risques est du 13 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024 réceptionnée le 18 juillet 2024 par le greffe de la cour, la société a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressement référee, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 25 mars 2019 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de M. [Y] en date du 13 novembre 2018,

à titre subsidiaire,

- ordonner une consultation médicale sur pièces afin de déterminer si l'IRM confirme bien le caractère dégénératif des lésions et si cette condition de maladie professionnelle est remplie,

- ordonner à la caisse de communiquer notamment au consultant les images de l'IRM du genou droit en date du 19 novembre 2018 de M. [Y],

- juger que le docteur [G] [U] dont le cabinet est à [Adresse 8] sera destinataire de tous les éléments communiqués au consultant,

- débouter la caisse de ses demandes.

- débouter la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:

- le certificat médical initial et le compte rendu de l' [7] ne mentionnent pas le caractère dégénératif des lésions, mention imposée par le tableau n°79 de sorte que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie,

- la caisse n'a pas communiqué l'imagerie de l'IRM et a ainsi violé le principe de la contradiction,

- si la cour ne retient pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y], une nouvelle consultation médicale sur pièces permettra de communiquer les images de l'IRM du genou droit afin de déterminer si cette IRM confirme bien le caractère dégénératif des lésions.

En l'état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressement référée, l'intimée, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:

- déclarer irrecevable la demande de mesure d'instruction par consultation médicale sur pièces, formulée pour la première fois en cause d'appel,

- débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes;

en conséquence,

- déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] selon notification en date du 25.03.2019;

y ajoutant,

- condamner la société à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée réplique que :

- le fait que le certificat médical initial ne mentionne pas expressement le caractère dégénératif des lésions ne rend pas à lui seul la décision de prise en charge inopposable à l'employeur,

- la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil de la caisse vise le code syndrome de la pathologie, reprend le libellé du syndrome visé par le tableau n°79, et coche toutes les conditions médicales du tableau en visant un élément médical extrinséque au cerficat médical initial,

- l'IRM permet de différencier les lésions anciennes des lésions récentes et si elle ne mentionne pas le caractère dégénératif des lésions, le médecin conseil s'est assuré et a vérifié que les lésions présentaient un caractère dégénératif,

- les examens d'imageries tel que l'IRM constituent des éléments de diagnostic médical, protégés par le secret médical et n'ont pas à figurer dans les pièces communicables par la caisse de sorte qu'elle n'a pas violé le principe de la contradiction,

- la demande d'une consultation médicale sur pièces afin d'obtenir la communication de l' [7] est une demande nouvelle soulevée pour la première fois en appel et n'est pas recevable; au demeurant, si la cour fait droit à la demande d'une mesure d'instruction, elle n'est pas en possession de cet examen d'imagerie et ne peut donc le communiquer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de relever que le moyen soulevé par la société concernant la violation du principe de la contradiction, fondé sur les délais de consultation, et la condition relative au délai de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] ne sont plus discutés à hauteur de cour.

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [Y].

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

Selon l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre;

1°) la déclaration d'accident;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse;

3°) les constats faits par la caisse primaire;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Selon le tableau n° 79 des maladies professionnelles, qui concerne les lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, sont désignées comme maladies susceptible d'être prises en charge 'les lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [7] ou au cours d'une intervention chirurgicale'.

Sont énumérés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer la maladie, les travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.

Seule est en litige la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle.

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).

En l'espèce, la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2018 selon un certificat médical initial du 22 novembre 2018 mentionnant 'Genou droit=pincement fémora-tibial interne avec fissure grade III de la corne postérieure du ménisque interne- Epaule droite = rupture de la coiffe portant sur le tendon sus-épineux et désinsertion du tendon sous-scrapulaire.Epaule gauche lésion trés étendue de la coiffe omarthose excentrée Rachis lombaire: hernie discale L5SI-Arthrose cervico-dorso-lombaire'.

Le médecin conseil de la caisse a précisé dans le colloque médico-administratif le libellé de la maladie : 'lésions chroniques du ménisque du genou droit' en mentionnant le code syndrome. Il a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui impliquait nécessairement la constatation du caractère chronique et dégénératif des lésions. Le médecin conseil s'est appuyé sur une IRM du 19 novembre 2018 du docteur [L].

Il ressort de cet avis, fondé sur un élément extrinsèque objectif, que la pathologie déclarée par la victime est une lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque confirmée par [7] entrant dans les prévisions du tableau litigieux de sorte qu'il importe peu l'absence de mention dans le certificat médical initial et le colloque médico-administratif du médecin conseil de la caisse du caractère dégénératif de la maladie.

Dès lors, la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.

En outre, la teneur de l'IRM mentionnée au tableau des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic; elle ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).

En l'espèce, le compte rendu de l' [7] a été communiqué dans les débats mais pas l'imagerie. Or, la société n'a pas fait la demande de l'imagerie pendant l'instruction du dossier. Dès lors, le principe de la contradiction a été respecté par la caisse.

En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] le 7 novembre sera déclarée opposable à la société, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La cour concluant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] et s'estimant suffisamment éclairée sur ce point, la demande d'une nouvelle consultation médicale sur pièces formée par la société est rejetée. La cour n'a donc pas à répondre sur le moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevé par la caisse.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.

Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant:

Rejette toutes demandes des parties concernant d'une nouvelle consultation médicale sur pièces,

Condamne la société [6] à verser à la [4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/09287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.