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Groupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00871
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 3-1
N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIMU
Ordonnance n° 2025/M232
Monsieur [U] [D]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gwenaëlle PERRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A.S. [6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 11 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2025 prononcée par le président du tribunal de commerce de Toulon ;
Vu l'appel relevé le 23 janvier 2025 par M. [U] [D] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 par lesquelles la société [6] demande au président de chambre de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile
- ordonner la radiation de la présente jusqu'à parfaite exécution de la décision attaquée ;
- condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ;
- condamner M. [U] [D] aux entiers de l'incident ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 par lesquelles M. [U] [D] demande au président de chambre de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile
- débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la mise à l'écart de l'exécution provisoire ;
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [U] [D] a été condamné en première instance à restituer plusieurs biens et à payer à la SAS [6] la somme de 13 570,59 euros à titre provisionnel, ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'intimée invoque l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel et l'exercice par M. [U] [D] d'une activité au sein de la société [D] [10] nouvellement créee.
L'appelant expose qu'il a été victime d'un AVC au mois de février 2024, puis qu'il a été frauduleusement évincé de ses fonctions de président au sein de la SAS [6] par son associé, M. [J] [S], au terme d'une assemblée générale du 24 juin 2024. Il fait valoir la diminution de ses revenus alors qu'il a des charges importantes.
M. [U] [D] a été hospitalisé du 5 février 2024 au 13 février 2024 pour hémiplégie gauche et syndrome cardinal avec polyuro-polydypsie et a été ensuite en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2024.
Selon le certificat travail versé au débat, il a exercé du 6 mars 2020 au 25 juin 2024 des fonctions de chargé d'affaires puis a été nommé président de la société [7] En juin 2024, ses appointements étaient d'un montant brut de 3 385,80 euros.
Il a perçu les indemnités journalières au taux de 52,27 euros du 26 juin 2024 au 16 octobre 2024 pour la somme de 5 906,51 euros, puis du 1er janvier 2025 au 31 août 2025 pour la somme de 12 701,61 euros.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 16 juillet 2025 fait ressortir les désaccords entre les associés, M. [J] [S] et M. [D], ce dernier étant désigné comme représentant de [D] [8].
M. [D] a obtenu un échéancier pour le paiement de cotisations [11] d'un montant total de 38 282 euros, à raison de 200 euros par mois entre le 8 août 2025 et le 8 juillet 2026, avant le paiement du solde, concernant un établissement « Electricité générale » situé [Adresse 1].
Il paie la taxe foncière pour un immeuble dont il est propriétaire et rembourse un prêt immobilier dont les mensualités s'élèvent à la somme de 720 euros.
Il apparait qu'il a constitué une nouvelle société. En effet, l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises fait ressortir que la SASU [D] [9] située [Adresse 2] à Saint-Maximin-la Sainte-Baume (83470) a été immatriculée le 7 août 2024 avec un début d'activité le 8 juillet 2024 ; son président est M. [U] [D] et exerce l'activité tous travaux immobiliers de gros 'uvre et de second oeuvre ou de second oeuvre de rénovation, aménagement, création, organisation de chantier de construction tant pour son propre compte que pour le compte de tiers ainsi que l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de ces mêmes chantiers aussi bien dans le domaine public que privé et toute activité de maîtrise d''uvre. Il s'agit principalement de travaux de maçonnerie.
Les revenus qu'il tire de cette activité ne sont pas renseignés.
Au regard de ses ressources, dont une partie est ignorée, et de ses charges, l'appelant échoue à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou de l'existence de conséquences manifestement excessives, ce dont il résulte que la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/0871 ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l'affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [D] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 5], le 11 décembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.