Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02116
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/12/2025
*
* *
Minute electronique
N° RG 25/02116 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCP
Ordonnance rendu par le Juge de la mise en état d'Avesnes-sur-Helpe du 07 Mars 2024
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
SA Acm Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées par Me Severine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS À L'INCIDENT
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société MAIF société d'assurance mutuelle à cotisations variables, n° sir
en 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
LE PRÉSIDENT: Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 16 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 27/11/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'INCIDENT :
Le 16 avril 2025, M. [B] [U] et la Maif ont formé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de cet assureur à défaut d'établir sa subrogation.
Mme [T] [J] et la société ACM Iard, intimés, ont constitué avocat devant la cour.
Le 21 mai 2025, l'avis de fixation de l'affaire a bref délai a été adressé par RPVA aux parties.
Mme [J] et la société ACM ont saisi le président de chambre d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 août 2025, Mme [J] et la société ACM demandent au président de chambre de constater que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions avant le 21 juillet 2025 et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel, et de condamner la Maif et M. [U] aux entiers dépens d'appel et à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :
- ils n'ont jamais été destinataires des conclusions des appelants, alors que le RPVA ne fait état d'aucune communication, y compris auprès du greffe de la cour.
- en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque, au regard de l'expiration du délai ouvert pour notifier les conclusions d'appelant dans une procédure à bref délai.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [U] et la Maif demandent au président de chambre de débouter Mme [J] et la société ACM de leur incident, de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner solidairement ces derniers à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- les conclusions d'appelants ont été notifiées par RPVA le 19 juin 2025 à 15h39 : la formalité a par conséquent été respectée et dans les délais prévus par les articles 906-2 et suivants du code de procédure civile.
- ils ne sont pas responsables de l'absence de distribution correcte de ce message à ses destinataires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
A titre liminaire, il convient d'observer que l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2025 et qu'à défaut de renvoi sur cassation, il n'est applicable qu'aux instance d'appel introduite à compter de cette date.
Il en résulte que la présente instance d'appel, introduite par l'appel formé le 16 avril 2025, reste soumise aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile issu du décret n°2017-891 dy 6 mai 2017. Le délai ouvert à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe est d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Il résulte des articles 930-1, 748-3, 748-6 du code de procédure civile et de l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020, que l'enregistrement et la conservation des échanges et des messages mis à la disposition de la juridiction, par les applications Winci CA et Comci CA, ne relève pas de la responsabilité des parties mais de la juridiction. Ainsi, le juge doit prendre en considération les messages RPVA non enregistrés sur ces applications (Civ. 2ème 18 septembre 2025, n°23-10.545, publié).
En l'espèce, M. [U] et la Maif justifient avoir effectué la formalité d'envoi de leurs conclusions d'appelants, par message du 19 juin 2025, et ceci dans le mois de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai réceptionné le 21 mai 2025.
Alors que l'absence de distribution de ce message n'est pas imputable à M. [U] et à la Maif, il n'y a donc pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [J] et la société ACM aux dépens de l'incident.
Il n'est en revanche pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le président
Dit n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel formée le 16 avril 2025 par la société Maif et par M. [B] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendu le 7 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avenes-sur-Helpe ;
Condamne la société ACM Iard et Mme [T] [J] aux dépens du présent incident ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/02116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.