Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02580
Formation
PREMIERE PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/02580 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGQ7

Ordonnance du 08/12/2025

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minute n° 25/87

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juillet 2025

INTIMÉ :

Maître [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant non représenté

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025,

ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [P] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [N] après avoir constaté des malfaçons dans des travaux réalisés à son domicile.

Une expertise a été ordonnée en référé le 22 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Cambrai. Par suite de l'inertie de l'expert, une demande de restitution de la consignation a été sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises.

Par lettre du 31 octobre 2024, Me [N] a demandé à M. [P] le paiement du solde de sa facture d'un montant de 555,18 euros.

En absence de règlement, Me [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Cambrai d'une demande de taxation de ses honoraires.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le bâtonnier a:

- dit que les honoraires dus par M. [H] [P] à Me [W] [N] s'élèvent à la somme de 555,18 euros ttc,

- assorti sa décision de l'exécution provisoire.

M. [H] [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2025.

A l'audience, M. [P] a exposé que la société intervenue chez lui pour faire des travaux a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2023 et que c'est lui qui a fait les démarches pour récupérer la somme consignée pour l'expertise devenue inutile et conteste les diligences facturées.

Me [W] [N] n'a pas comparu mais a sollicité par lettre la confirmation de l'ordonnance de taxe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le recours formé par M. [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier ayant été formé dans le délai fixé par l'article 175 du décret du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, est recevable.

Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'à défaut de convention d'honoraire passé entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.

Il ressort des pièces de la procédure et des débats d'audience que M. [P] conteste la réalité des diligences facturées par Me [N], en indiquant avoir lui-même fait de nombreuses démarches.

Or, force est de constater que la facture litigieuse n'est pas produite aux débats, de sorte que la présente juridiction n'est pas en mesure de vérifier les diligences facturées et leur réalité.

Il s'ensuit que l'ordonnance de taxe déférée sera infirmée et que la demande de taxe formée par Me [N] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclare recevable le recours formé par M. [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Cambrai en date du 11 avril 2025,

Infirme l'ordonnance déférée,

Déboute Me [W] [N] de sa demande de taxation de ses honoraires,

Condamne Me [W] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le greffier, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/02580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.