Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03123
Formation
PREMIERE PRESIDENCE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/03123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIBF

Ordonnance du 08/12/2025

---------------------------

minute n° 25/91

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant non représenté

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025

INTIMÉ :

Maître [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de mai 2024, M. [X] [U] a sollicité le concours de Me [E] dans le cadre d'un litige relatif à la dégradation des fondations d'un hangar lui appartenant par le cours d'une rivière longeant sa parcelle, qui serait détourné par la présence d'une souche d'arbre située sur la rive de son voisin.

Après plusieurs échanges, M. [U] a mis fin à la mission de son conseil, ne souhaitait pas engager de procédure.

Par facture en date du 28 août 2024, Me [E] a sollicité le paiement d'une provision sur ses frais et honoraires d'un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC au titre d'un rendez-vous et d'une procédure en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Béthune.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2024, Me [E] a mis M. [U] en demeure de lui payer la somme de 1 440 euros TTC au titre de ses honoraires.

La facture d'honoraires demeurant impayée, Me [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béthune d'une demande de taxation suivant requête en date du 10 janvier 2025.

Par ordonnance du 3 avril 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune a :

- taxé et arrêté les honoraires et frais de Me [E] à la somme de 960 euros TTC ;

- ordonné que M. [U] sera tenu de payer à Me [E] la somme de 960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision de taxe, outre le coût de la notification de la décision et tous frais d'exécution postérieurs ;

- fixé à 100 euros l'indemnité due à Me [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 29 avril 2025, M. [X] [U] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai en indiquant ne pas avoir donné mandat à Me [E] pour faire une procédure en référé en raison de l'urgence à agir, mais avoir seulement donné son accord pour une conciliation.

Régulièrement convoqué à l'audience, M. [U] n'a pas comparu. Il a cependant écrit postérieurement en indiquant avoir eu des problèmes de santé expliquant son absence.

Me [E] a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le recours de M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 3 avril 2025 par le bâtonnier de Béthune a été formé dans le délai fixé par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et est donc recevable.

Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'à défaut de convention d'honoraire passé entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.

Me [E] justifie avoir reçu M. [U] en rendez-vous le 19 août 2024 et rédigé une assignation en référé qui n'a pas été délivrée en raison de son dessaisissement, et avoir ainsi réalisé les diligences facturées.

Or, M. [U] ne peut prétendre de ne pas avoir donné mandat à Me [E] pour engager une procédure en référé après avoir tenté une conciliation sur son conseil, alors qu'il lui a écrit par mail du 1er août 2024 qu'une action en référé était souhaitable et par mail du 22 août 2024 de faire au mieux pour le choix de la date d'audience de référé en raison de l'urgence.

Il est cependant constaté que la facture litigieuse ne mentionne ni le taux horaire appliqué ni le temps consacré à chacune d'elle.

L'évaluation de ce temps de travail et de la rémunération correspondante ayant cependant été justement évaluée à 800 euros ht, soit 960 euros ttc par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare recevable le recours formé par M. [X] [U] à l'encontre de l'ordonannce de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune en date du 3 avril 2025,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne M. [X] [U] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Le greffier, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/03123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.