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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.295
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 267 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 827 F-B
Pourvoi n° Y 24-11.295
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-11.295 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lga, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Magi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2023) et les productions, le 7 mai 2020, M. [R] a conclu avec la société Magi un contrat de location d'un véhicule, pour une durée de 10 mois, comportant une clause relative à la reconnaissance de l'état satisfaisant du véhicule au moment de sa délivrance.
2. Invoquant l'existence d'une panne ayant conduit à la restitution du véhicule, M. [R] a assigné la société Magi le 2 juillet 2020, en résolution du contrat de location, en annulation de la clause précitée et en paiement de diverses sommes.
3. La société Magi a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2022, la société Lga a été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Magi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à voir réputer non écrite la clause insérée dans le contrat de location relative à l'état dans lequel le véhicule est présumé délivré lors de sa prise en charge, l'arrêt rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] fondée sur les articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation ;
Déclare non écrite, comme abusive, la clause du contrat de location conclu entre les parties stipulant que « Le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule. »
Condamne la société Lga prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Magi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 212-1, alinea 1er, et R. 212-1, 6° et 7°, du code de la consommation, dans leur redaction issue respectivement de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016 et du decret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 24-11.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.