Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00950
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 5] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXQ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 10 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01888.
APPELANTE :
G.F.A. CARAIBES
Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉES :
Mme [G] [P] [A] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
[M] [A] [D] née le [Date naissance 1]
[M] [A] [V] né le 13/04/2015
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [H] [Y] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
[M] [Y] [O] né le 09/07/2009
[M] [Y] [I] née le 13/12/2011
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL Nicolas-Dubois & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 69)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 6 octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************
FAITS ET PROCÉDURE
Se fondant sur le décès le [Date décès 3] 2016, de [T] [M], conducteur d'un deux roues, lors d'un accident mortel de la circulation, impliquant un véhicule automobile assuré par la société GFA Caraïbes, suivant assignation du 30 septembre 2022, délivrée par ses quatre enfants mineurs représentés par leurs mères respectives Mmes [G] [P] [A] et [H] [Z], par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance:
- condamné la société GFA Caraïbes à payer les sommes suivantes à Mme [G] [P] [A] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [M] [A], [V] [M] [A], à Mme [H] [Z] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [X] et [I] [X] en réparation de leur préjudice d'affection, soit 30 000 euros à chacun de ces enfants,
- condamné la société GFA Caraïbes à payer à Mme [G] [P] [A] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [M] [A], [V] [M] [A], Mme [H] [Z] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [X] et [I] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné la société GFA Caraïbes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Nicolas-Dubois,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Le 21 octobre 2024, la société GFA Caraïbes a interjeté appel de cette décision.
Le 14 janvier 2025, Mme [G] [P] [A] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [M] [A] et [V] [M] [A] ainsi que Mme [H] [Z] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [X] et [I] [X], ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 octobre 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 11 décembre 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises au greffe le 22 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes, appelante demande en substance à la cour, de :
- infirmer le jugement du 10 octobre 2024 en ce qu'il a condamné la société GFA Caraïbes à payer les sommes suivantes à Mme [G] [P] [A] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [M] [A], [V] [M] [A], Mme [H] [Z] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [X] et [I] [X] en réparation de leur préjudice d'affection soit 30 000 euros à chacun de ces enfants,
Statuant à nouveau,
- fixer de la manière suivante les sommes allouées en réparation du préjudice d'affection de : [D] [M] [A] 18 000 euros, [V] [M] [A] 18 000 euros, [O] [X] 18 000 euros, [I] [X] 18 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assureur soutient que l'appréciation du préjudice d'affection des proches d'une victime décédée doit tenir compte de la communauté de vie existant entre eux et des troubles dans les conditions d'existence causés par la perte du parent, au cas d'espèce, les enfants de M. [M] ne vivant pas avec celui-ci, mais avec leurs mères respectives, l'indemnisation dûe doit être minorée.
Mme [G] [P] [A] es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [M] [A] et [V] [M] [A] ainsi que Mme [H] [Z] es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [O] [X] et [I] [X], intimés, n'ont pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décés de la victime directe. Il est admis que l'on tienne compte des liens affectifs réels existant entre les parties.
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [T] [M] ne vivait pas avec ses enfants mineurs, sa mère [J] [L] ayant précisé aux policiers qu'il était 'célibataire mais père de quatre enfants qui vivent chez leur mère'. Ainsi, en l'absence de contestation des intimées et en absence de preuve d'une communauté de vie ou de liens familiaux renforcés entre la victime et ses enfants mineurs, il y lieu d'infirmer la décision querellée sera infirmée des chefs critiqués et statuant à nouveau de fixer à la somme de 18 000 euros offerte par l'appelante le préjudice d'affection de chacun de ses enfants .
Vu les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable que les dépens d'appel demeurent à la charge de la société GFA Caraibes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement entrepris en ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne la société GFA Caraibes à payer en réparation de leur préjudice d'affection les sommes de :
- 18 000 euros à Mme [G] [P] [A] ès qualités de représentante légale d'[D] [M] [A] ;
- 18 000 euros à Mme [G] [P] [A] ès qualités de représentante légale d'[V] [M] [A] ;
- 18 000 euros à Mme [H] [Z] ès qualités de représentante légale de [O] [X] ;
- 18 000 euros à Mme [H] [Z] ès qualités de représentante légale de [I] [X] ;
- condamne la société GFA Caraïbes au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/00950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.