Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00593
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 101 /2025

N° RG 24/00593 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMEW

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00690

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Décembre 2025

Madame [J] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A. SEMSAMAR

[Adresse 6]

[Localité 2]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 octobre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025, avons statué publiquement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception portant cachet de la poste du 13 novembre 2024 Madame [J] [U] relevait appel du jugement rendu le 14 octobre 2024, par le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Cayenne lequel, notamment :

- Constatait l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail du 5 octobre 2023,

- Ordonnait l'expulsion de Madame [J] [U],

- Condamnait Madame [J] [U] à payer à la SA SEMSAMAR :

- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges à compter du 9 avril 2024, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,

- une somme de 4.941,20 euros au titre des arriérés de loyer, charges et indemnités impayées au 11 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, hors frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- une indemnité de procédure de 200 €.

Le 25 avril 2025, le conseil de Madame [J] [U] se constituait et déposait en date du même jour des conclusions aux fins de réouverture des débats au motif que Madame [J] [U] n'a pas compris la procédure, n'a pas été en mesure de remettre à son avocat la copie du jugement, lui permettant de faire valoir son argumentation.

Par avis du 3 juillet 2025, la présidente de chambre en charge la mise en état fixait l'affaire au 9 octobre 2025 pour y entendre les parties.

À l'audience aucune observation supplémentaire n'a été présentée devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état

L'appel d'un jugement du juge du contentieux de la protection de relève de la procédure contentieuse.

L'article 901 du Code de procédure civile stipule que la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité 1. 1° la constitution de l'avocat et de l'appelant.

Aux termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile :

' A peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique' .

Par suite, la déclaration de Madame [J] [U] qui remplit aucune de ces conditions, est irrecevable.

Les dépens resteront la charge de Madame [J] [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Dit irrecevable l'appel formé par requête le 13 novembre 2024,

Laisse les entiers dépens de l'incident à Madame [J] [U].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.