Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00161
- Formation
- Chbre Affaires familiales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chbre Affaires familiales
Ordonnance n° 98 /2025
N° RG 25/00161 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BN5P
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de [Localité 3], décision attaquée en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01478
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Décembre 2025
Monsieur [M] [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Madame [P] [R] [K]
[Adresse 1].[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 octobre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025, avons statué publiquement comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2015 Monsieur [M] [T] relevait appel du jugement rendu le 23 janvier 2025, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment :
- Se déclarait incompétent territorialement pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [M] [T],
- Renvoyait l'affaire devant le juge chargé des liquidations et partages du tribunal judiciaire d'Orléans,
- Disait que l'affaire sera transmise par le greffe à défaut d'appel.
Par avis du 1er juillet 2025, la présidente de chambre en charge la mise en état souhaitait entendre l'appelant sur la recevabilité de son appel en l'absence d'assignation à jour fixe.
Par conclusions du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [T] demande de lui donner acte de son désistement d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Il convient de donner acte à Monsieur [M] [T] de son désistement, avant toute défense au fond de la partie adverse.
Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré par application de l'article 403 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En conséquence, Monsieur [M] [T] qui se désiste de son appel est condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [M] [T],
Constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Monsieur [M] [T] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.