Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04755
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 394 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/12/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE :

N° RG 24/04755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ2F

Ordonnance rendue le 11 septembre 2024

par le président du tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Madame [N] [R] [Adresse 1]

née le 29 avril 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [L] [M] [T] [Adresse 2]

née le 20 juillet 1955 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [U] [O] [Adresse 3]

née le 27 avril 1954 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [G] [H] [Adresse 4]

née le 21 janvier 1985 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [B] [Z] [Adresse 5]

née le 14 novembre 1953 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [Q] [E] [Adresse 6]

né le 29 septembre 1963 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [K] [V] [P] [W] [Y] [Adresse 7]

née le 03 septembre 1981 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Monsieur [A] [X] [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Madame [J] [C] [Adresse 9]

née le 10 août 1969 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [I] [C] [Adresse 9]

né le 05 février 1968 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Monsieur [D] [S] [Adresse 10]

né le 14 août 1963 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Madame [F] [IY] [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 19]

Monsieur [XG] [XA] [Adresse 12]

né le 23 février 1983 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Monsieur [GS] [YQ] [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 20]

Monsieur [ZQ] [JF] [Adresse 15]

né le 14 février 1974 à [Localité 21]

[Adresse 15]

[Localité 22]

Monsieur [KY] [XM] [Adresse 16]

né le 16 juillet 1955 à [Localité 23]

[Adresse 16]

[Localité 24]

Madame [NA] [XM] née [WQ] [Adresse 16]

née le 04 août 1963 à [Localité 6]

[Adresse 16]

[Localité 24]

Madame [VZ] [RH] [Adresse 17]

née le 03 février 1960 à [Localité 25]

[Adresse 17]

[Localité 26]

Monsieur [CB] [JB] [Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 27]

Madame [YU] [VB] [Adresse 12]

née le 17 juillet 1978 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Madame [FT] [EP] [LT] [Adresse 19]

née le 22 décembre 1964 à [Localité 28]

[Adresse 19]

[Localité 29]

Monsieur [WW] [XX] Lot [Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 30]

Monsieur [UC] [TC] [Adresse 21]

né le 24 septembre 1963 à [Localité 31]

[Adresse 21]

[Localité 32]

Monsieur [HY] [PW] [Adresse 22]

né le 10 juin 1987 à [Localité 33]

[Adresse 22]

[Localité 34]

Monsieur [Q] [UD] Lot 4 bâtiment A

né le 22 janvier 1959 à [Localité 35]

[Adresse 23]

[Localité 36]

Madame [OX] [HY] [Adresse 24]

née le 10 août 1983 à [Localité 37]

[Adresse 24]

[Localité 38] Suisse

Monsieur [QW] [HI] [Adresse 25]

né le 17 novembre 1961 à [Localité 14]

[Adresse 25]

[Localité 39]

Madame [BX] [HI] née [FI] [Adresse 25]

née le 30 janvier 1964 à [Localité 16]

[Adresse 25]

[Localité 39]

Madame [OK] [ND] [Adresse 26]

née le 25 septembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 26]

[Localité 2]

Monsieur [BK] [ND] [Adresse 26]

né le 02 avril 1978 à [Localité 40]

[Adresse 26]

[Localité 2]

Madame [BX] [ZU] [Adresse 27]

née le 19 septembre 1972 à [Localité 41]

[Adresse 27]

[Localité 2]

Monsieur [FB] [IO] [Adresse 28]

né le 27 juin 1970 à [Localité 3]

[Adresse 28]

[Localité 42]

Madame [MN] [BV] [Adresse 29]

née le 29 novembre 1955 à [Localité 30]

[Adresse 29]

[Localité 43]

Madame [HU] [GN] [Adresse 30]

née le 05 novembre 1972 à [Localité 44]

[Adresse 31]

[Localité 45]

Madame [IV] [TZ] née [ZK] [Adresse 32]

née le 25 septembre 1974 à [Localité 46]

[Adresse 33]

[Localité 47]

Monsieur [SF] [TZ] [Adresse 32]

[Adresse 33]

[Localité 47]

Madame [NP] [KZ] [Adresse 34]

née le 17 avril 1980 à [Localité 48]

[Adresse 34]

[Localité 2]

Madame [UF] [FS] née [AS] [Adresse 35]

née le 17 mai 1978 à [Localité 49]

[Adresse 35]

[Localité 50]

Monsieur [SF] [FS] [Adresse 35]

né le 05 juin 1970 à [Localité 51]

[Adresse 35]

[Localité 50]

Monsieur [RO] [JT] [Adresse 30]

né le 22 avril 1973 à [Localité 6]

[Adresse 31]

[Localité 45]

Monsieur [Q] [YA] [Adresse 36]

né le 21 novembre 1967 à [Localité 52]

[Adresse 36]

[Localité 53]

Monsieur [YZ] [RN] [Adresse 1]

né le 22 octobre 1952 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [ST] [JQ] épouse [KU]

née le 10 novembre 1970 à [Localité 21]

[Adresse 37]

[Localité 54]

Monsieur [UC] [LT] [Adresse 19]

né le 04 septembre 1969 à [Localité 29]

[Adresse 19]

[Localité 29]

Madame [MZ] [FO] [Adresse 38]

née le 12 septembre 1975 à [Localité 1]

[Adresse 38]

[Localité 2]

Madame [BG] [HX] [Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 55]

Monsieur [NJ] [ZY] [Adresse 40]

né le 23 août 1979 à [Localité 56]

[Adresse 40]

[Localité 29]

Monsieur [KR] [Y] [Adresse 7]

né le 07 novembre 1977 à [Localité 57]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Monsieur [GE] [UR] [Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 58]

Madame [HU] [GG] [Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 58]

Monsieur [YB] [VD] [Adresse 42]

né le 08 mars 1964 à [Localité 6]

[Adresse 42]

[Localité 59]

Madame [TO] [KC]

née le 17 juin 1964 à [Localité 60]

[Adresse 43]

[Localité 61]

Madame [LA] [PE] [Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 62]

Monsieur [HC] [PE] [Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 62]

Madame [LR] [KB] née [WQ] [Adresse 45]

née le 04 juillet 1958 à [Localité 21]

[Adresse 45]

[Localité 63]

Monsieur [Q] [KB] [Adresse 45]

né le 16 octobre 1959 à [Localité 64]

[Adresse 45]

[Localité 63]

Monsieur [YN] [TT] [GZ] [Adresse 46]

[Adresse 46]

[Localité 65]

Madame [SD] [AO] [Adresse 47]

née le 07 avril 1979 à [Localité 66]

[Adresse 47]

[Localité 67]

Madame [JY] [QU] [Adresse 48]

née le 06 février 1981 à [Localité 68]

[Adresse 48]

[Localité 69]

Monsieur [UM] [NT] [Adresse 49]

né le 21 octobre 1977 à [Localité 70]

[Adresse 49]

[Localité 71]

Monsieur [UM] [KN] [Adresse 50]

[Adresse 50]

[Localité 72]

Le syndicat de copropriété de la Résidence les Allées du Parc

représenté par son syndic de copropriété la Société Citya Belvia Grand Place, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 51]

[Localité 2]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille avocat plaidant substitué par Me Fabienne Moluri, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

La SA Allianz IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 52]

[Localité 73]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA Axa France IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 53]

[Localité 74]

représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL Cesea

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 54]

[Localité 75]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SARL Cobat Nord

prise en la personne de son administrateur provisoire la SELARL AJC, prise en la personne de Me [QF] [TA]

ayant son siège social [Adresse 55]

[Localité 76]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille

La SAS Edelis

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 56]

[Localité 77]

représentée par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA Gan Assurances

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 57]

[Localité 78]

représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA Generali IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 58]

[Localité 79]

représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

La SAS Menard

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 59]

[Localité 80]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 février 2025 à personne morale

La société la Mutuelle des Architectes Français

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 60]

[Localité 81]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laure Debée, avocat au barreau de Lille

La SASU Qualiconsult

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 61]

[Localité 82]

représentée par Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

S.A.S. Ramery Construction nouvelle dénomination de la société Ramery Bâtiment

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 62]

[Localité 83]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La SA SMA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 63]

[Localité 84]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille,

La société SMABTP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 63]

[Localité 84]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

La SARL So Ter Nor

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 64]

[Localité 85]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille substitué par Me Laurine Durand-Farina, avocat au barreau de LILLE

La SARL Sobatim

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 65]

[Localité 86]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 février 2025 à personne morale

La SARL Viale Amenagement

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 66]

[Localité 87]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseillère

Carole Van Goetsenhoven, conseillère

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2012, la société Akerys promotion a entrepris un projet immobilier comprenant l'édification de plusieurs immeubles sur une parcelle lui appartenant sise [Adresse 67] à [Localité 2] (62).

Sont notamment intervenues à l'acte de construire :

- la société RAMERY BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP,

- la société SOBATIM assurée auprès de la Compagnie Generali,

- la société SOTERNOR assurée auprès de la Compagnie GAN, concluante,

- la société VIALE AMENAGEMENT, assurée auprès de la SMABTP,

- la société COBAT assurée auprès de la compagnie SMA,

- la société MENARD en charge du lot fondations,

- la société QUALICONSULT, en charge du contrôle technique de l'opération

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie SMA SA.

La réception a été prononcée selon procès-verbal du 4 décembre 2012 avec réserves portant à la fois sur les parties communes et sur les parties privatives des ouvrages.

A la suite de désordres constatés, une expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune en date du 16 avril 2014, enregistrée sous le numéro de répertoire général 14/00018, dans le cadre d'une instance opposant Monsieur [YZ] [RN], Madame [N] [R] épouse [RN], le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc, à la SARL Viale Aménagement, la société Ramery Bâtiment, la SAS Akerys Promotion, la société SMABTP, la compagnie d'assurance Generali, la société Cobat Nord, la société Soternor, la société Sagena, la compagnie d'assurances Gan Assurance, la SARL Sobatim, et au contradictoire de Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB] intervenants volontaires.

Par acte d'huissier du 7 avril 2022, Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune la SAS Edelys anciennement dénommée Akerys Promotion, l'EURL Soterno, la SAS Ramery Construction, le Cabinet Etudes Structures et Aménagements, la SARL Viale Aménagement, la SA SMA, la société SMABTP, la SA AXA France Iard, la SA Allianz Iard, la SAS Qualiconsult, la SA GAN Assurances, la SA Generali Iard, la SAS Menard, la SA Mutuelle des Architectes Français, la SARL Cobat Nord anciennement dénommée Pingat XD, et la SARL Sobatim aux fins de voir ordonner l'extension des opérations d'expertise aux désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans les appartements de Madame [ST] [JQ] épouse [KU], [Adresse 68], de Monsieur [YZ] [RN], [Adresse 69], de Monsieur [UM] [NT], [Adresse 69], et de Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], [Adresse 70] ; ainsi que tous autres appartements dont les propriétaires sont parties à la présente procédure et qui se révéleraient postérieurement à l'assignation.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :

- étendu les opérations d'expertise aux appartements de Madame [ST] [JQ] épouse [KU], [Adresse 68], de Monsieur [YZ] [RN], [Adresse 69], de Monsieur [UM] [NT], [Adresse 69], et de Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], [Adresse 70],

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand place et l'ensemble des copropriétaires mentionnés dans l'assignation du surplus de leur demande d'extension de la mission d'expertise confiée à M. [YN] [QS], à savoir à « tous autres appartements dont les propriétaires sont parties à la présente procédure et qui se révéleraient postérieurement à l'assignation ».

M. [AX] [VW] a été désigné, selon ordonnance de changement d'expert et prorogeant la date limite de dépôt du rapport, du 17 mars 2023, en remplacement de M. [YN] [QS], en qualité d'expert judiciaire.

Par actes séparés de commissaires de justice des 13, 15, 18, 19, 20, 22 mars, et 2 avril 2024, Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, l'EURL SO TER NOR, la SAS Ramery Construction, le Cabinet Etudes Structures et Aménagements, la SARL Viale Aménagement, la SA SMA, la société SMABTP, la SA AXA France Iard, la SA Allianz Iard, la SAS Qualiconsult, la SA GAN Assurances, la SA Generali Iard, la SAS Menard, la SA Mutuelle des Architectes Français, la SARL Cobat Nord anciennement dénommée Pingat XD, la SAS Edelys anciennement dénommée Akerys Promotion et la SARL Sobatim, aux fins de voir :

Ordonner l'extension des opérations d'expertise aux désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans les appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71] ;

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 22] ;

Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30] ;

Réserver les dépens.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :

déclaré irrecevables en leurs demandes Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] ;

dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [AX] [VW], et ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 16 avril 2014, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro de répertoire général 14/00018, aux désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans les appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71] ;

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 22] ;

Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30] ;

dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise ordonnées le 29 juin 2022, au sein des appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71] ;

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 22] ;

Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30],

pour les désordres portant sur la disjonction ou affaissement entre les sols et les murs ;

condamné Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place aux dépens de la présente instance de référé ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place à verser à :

la SA Mutuelle des Architectes Français, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

la Compagnie Generali Iard, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

condamné Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place, in solidum, à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

La SAS Edelys anciennement dénommée Akerys Promotion, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

La SARL Cobat Nord anciennement dénommée Pingat XD, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

La SA GAN Assurances, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

La SA SMA, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

L'EURL Soternor, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

condamné Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place, in solidum, à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

Ensemble, la SAS Ramery Construction, la SARL Viale Aménagement et la société SMABTP, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

Ensemble, le Cabinet Etudes Structures et Aménagements et la SA Allianz Iard, la somme de 800 euros (huit cents euros).

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 octobre 2024, Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur [GE] [UR], Madame [HU] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place ont interjeté appel de l'ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables les conclusions du 23 juin 2025 de la SASU QUALICONSULT et de la SA AXA et de toutes celles à venir postérieurement à cette date.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, les appelants demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 11 septembre 2024 en ce qu'elle a :

déclaré irrecevables en leurs demandes tous les appelants sauf MM [UC] [TC], [HY] [PW], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN] et le syndicat des copropriétaires de la résidence,

dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise aux désordres portant sur la disjonction ou affaissement entre les sols et les murs relevés dans les appartements de [UC] [TC], [HY] [PW], Monsieur [RO] [PW] et Madame [HU] [GN],

Condamné les autres copropriétaires aux dépens de l'instance,

condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la mutuelle des architectes français 800 euros au titre des frais irrépétibles, à Generali 800 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné les autres copropriétaires à verser 800 euros à Edelis et 800 euros à Cobat Nord, 800 euros à Gan assurances, 800 euros à SMA, 800 euros à Soternor,

condamné les autres copropriétaires à payer à 800 euros à la société Ramery bâtiment et 800 euros au cabinet études structures et aménagement et la SA Allianz Iard,

- Statuant à nouveau,

- Ordonner l'extension des opérations d'expertise aux désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans les appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71]

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 22]

Monsieur [RO] [PW] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30].

En tout état de cause, ordonner que les opérations d'expertise ordonnées le 29 Juin 2022 seront poursuivies également au sein des appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71]

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 72]

Monsieur [RO] [PW] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30],

Pour les désordres portant sur la disjonction ou affaissement entre les sols et les murs.

Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Condamner chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Allées du Parc.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la SARL CESEA et la société Allianz Iard demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil, de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Béthune du 11 septembre 2024

Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés CESEA et Allianz Iard

Les condamner in solidum à payer aux sociétés CESEA et Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la société EDELIS demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- Confirmer l'ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune,

- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'extension à de nouveaux désordres,

- Les condamner à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la compagnie Generali demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

condamner in solidum les appelants à verser à la compagnie Generali une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la mutuelle des architectes français demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance du 11 septembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la compagnie Gan Assurances demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil, de :

confirmer en tous points l'ordonnance de référé du 11 septembre 2024 :

débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Allées du Parc et l'ensemble des propriétaires de leur demande d'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [VW],

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Allées du Parc et l'ensemble des propriétaires appelants à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 800 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance

y ajoutant,

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Allées du Parc et l'ensemble des propriétaires appelants à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Allées du Parc et l'ensemble des propriétaires aux dépens de la présente instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SARL Soternor demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 122 et 145 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance du juge des référés rendue le 11 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,

débouter de l'ensemble de leurs demandes le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les allées du Parc et Madame [L] [LC], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [ZN] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC]

condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les allées du Parc et Madame [L] [LC], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [ZN] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] , [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les allées du Parc et Madame [L] [LC], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [ZN] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] à verser à la société Soternor une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, la SA SMA et la SARL Cobat Nord demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et des article 1792-4-3 du code civil, de :

confirmer l'ordonnance de référé du 11 septembre 2024,

débouter les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées du Parc de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

y ajoutant

condamner in solidum les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées du Parc à payer à la société SMA SA et la société Cobat Nord, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner in solidum les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées du Parc aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, la SMABTP, la SARL VIALE Aménagement et la SAS Ramery construction demandent à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées du Parc et les différents Copropriétaires, et notamment M. [UC] [TC], M. [HY] [PW], M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN] à payer à la SAS Ramery construction, à la SAS Ramery construction T et à la SMABTP la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiées les 15 et 23 avril 2025, Les sociétés SARL Sobatim et SAS Menard n'ont pas transmis de conclusions à la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 25 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir

Les appelants contestent l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires, en dehors de M. [UC] [TC], M. [HY] [PW], M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN], pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Ils font valoir que, quand bien même les désordres ne se situent pas dans leur appartement privatif, ils sont susceptibles d'affecter la structure même du bâtiment.

Ils précisent que tous les copropriétaires sont parties à la procédure d'expertise judiciaire de sorte qu'ils ont déjà justifié de leur qualité de copropriétaire.

Les intimés soutiennent que les appelants ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires par le versement aux débats de leur titre de propriété.

Ils font également valoir que les copropriétaires dont les lots ne sont pas concernés par les désordres, objet de la demande d'extension des opérations d'expertise sont irrecevables à agir.

En l'espèce, la demande porte sur l'extension des opérations d'expertises aux désordres relatifs à la disjonction ou l'affaissement entre les sols et les murs relevés dans les appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71] ;

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 72] ;

Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30].

Il s'agit de savoir si les copropriétaires de l'immeuble, autres que M. [UC] [TC], M. [HY] [PW], M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN] sont recevables à faire cette demande d'extension des opérations d'expertise sur ces désordres.

Or, il n'est pas justifié que ces autres copropriétaires subissent personnellement le désordre. En outre, le syndicat des copropriétaires, par son action, défend les intérêts collectifs des copropriétaires.

Par ailleurs, M. [UC] [TC], M. [HY] [PW], M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN] ont déjà justifié de leur qualité de copropriétaires lors des assignations délivrées le 7 avril 2022.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les copropriétaires de l'immeuble autre que M. [UC] [TC], M. [HY] [PW], M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN] à faire cette demande d'extension des opérations d'expertise.

Sur l'extension des opérations d'expertise

Les appelants soutiennent que l'action au fond n'est pas prescrite, de sorte que la demande d'expertise n'est pas dénuée d'intérêt légitime. Ils affirment que l'assignation délivrée en avril 2022 a interrompu et suspendu le délai de prescription de l'action en garantie décennale. Ils ajoutent que la suspension de la prescription en cas d'expertise bénéfice à toutes les actions ayant le même but. A ce titre, ils soulignent que l'assignation délivrée le 7 avril 2022 avait pour objectif d'étendre les opérations d'expertise aux mêmes désordres portant sur la disjonction ou les affaissements entre les sols et les murs ; la seule différence est que les relevés avaient été effectués dans les appartements de Mme [ST] [JQ], de M. [YZ] [RN], de M. [UM] [NT], de M. [XG] [XA] et de Mme [YU] [VB]. Ils soutiennent que s'agissant d'un ensemble immobilier constituant une seule et même opération de construction, il importe peu que le désordre soit localisé dans un appartement plutôt que dans un autre, il s'agit du même désordre et qu'à ce titre l'assignation délivrée en avril 2022 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.

En outre, ils font valoir que les affaissements sols/murs ayant été relevés avant l'expiration du délai de dix ans, ils ne se sont pas nécessairement révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai et que seules les opérations d'expertise détermineront s'ils ont une causalité différente de ceux qui ont fait l'objet de la première extension de 2022.

Enfin, ils soutiennent démontrer la réalité des désordres en justifiant de photographies et d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024.

Les intimés soutiennent qu'il n'existe pas de motif légitime à ordonner une extension des opérations d'expertise dans la mesure où l'action au fond est manifestement vouée à l'échec puisque le délai d'épreuve décennal a expiré depuis le 4 décembre 2022. Ils affirment que l'action intentée en 2022 n'a pas interrompu le délai de forclusion pour les désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance dans les appartements de M. [TC], M. [PW] et M. et Mme [JT]-[GN]. Ils précisent également que la théorie des désordres évolutifs ne s'applique pas à des désordres apparus dans le délai décennal.

Ils ajoutent que les appelants n'apportent pas la preuve de la réalité des désordres ni qu'ils sont la conséquence ou une aggravation des désordres dont est déjà saisi l'expert judiciaire.

***

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mesure est ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un motif légitime caractérisé par la pertinence de la mesure sollicitée sur l'issue d'un litige ultérieur potentiel. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de constater l'acquisition d'une prescription, en revanche, le moyen tiré de la prescription de l'action peut devant le juge des référés être examiné sur le point de savoir s'il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute chance de succès du futur litige au fond envisagé.

Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».

L'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

Si en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il est en autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ. 2ème, 2 mars 2023, n°21-18.771).

Pour justifier de la réalité des désordres, le syndicat des copropriétaires et M. [UC] [TC], M. [HY] [PW], M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN] produisent plusieurs photographies. Or, celles-ci ne sont pas probantes puisqu'il n'est pas justifié quand et où elles ont été prises. Ils apportent également aux débats un procès-verbal de commissaire de justice établi le 16 octobre 2024 dans l'appartement de M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN]. Il est fait les constatations suivantes : « à l'extrémité droite de la cuisine, un jour assez important entre le sol carrelé et le dessous de plinthe. Je constate l'absence de joint. Me munissant d'un mètre ruban, je constate un écart d'environ un centimètre » ; « Me situant toujours dans la cuisine au niveau d'un décroché sur le pan de mur gauche, je constate également une disjonction d'environ un centimètre entre le sol carrelé et la partie inférieure de la plinthe » ; « Me situant au niveau de l'entrée, je constate également une disjonction entre le sol et la partie inférieure de la plinthe. Les joints sont craquelés. Au niveau de l'accès au WC, je constate également que les joints se craquèlent ».

Ainsi, si l'existence des désordres est démontrée dans l'appartement de M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN], tel n'est pas le cas s'agissant des appartements de M. [UC] [TC] et M. [HY] [PW]. Les appelants échouent à démontrer un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux appartements de M. [UC] [TC] et de M. [HY] [PW].

S'agissant du moyen tiré du défaut de motif légitime compte tenu de la prescription de l'action au fond, force est de constater que par acte du 7 avril 2022, les appelants avaient fait assigner les intimés devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire s'agissant des désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans les appartements de Mme [ST] [JQ] épouse [KU], [Adresse 68], de M. [YZ] [RN], [Adresse 69], de M. [UM] [NT], [Adresse 69], et de M. [XG] [XA] et Mme [YU] [VB], [Adresse 70]. Il s'agissait donc des mêmes désordres que ceux évoqués dans les assignations délivrées les 13, 15, 18, 19, 20, 22 mars, et 2 avril 2024, ils sont, en revanche, apparus dans d'autres appartements de la copropriété. Ces deux actions tendent au même objectif, à savoir décrire ces mêmes types de désordres et au final engager la responsabilité des constructeurs.

Il y a donc lieu de considérer que si la réception a été prononcée selon procès-verbal du 4 décembre 2012 avec réserves, les assignations délivrées le 7 avril 2022 ont interrompu la forclusion de l'article 1792-4-1 du code civil s'agissant des désordres relatifs à l'affaissement et/ou la disjonction entre les sols et les murs de la copropriété.

L'action au fond n'est donc pas vouée à l'échec et, sans qu'il soit nécessaire de qualifier les désordres comme étant évolutifs ou pas, il y a lieu de déclarer bien fondé le syndicat des copropriétaires et M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN] en leur demande d'extension des opérations d'expertise aux désordres relatifs à l'affaissement et/ou la disjonction entre les sols et les murs de la copropriété.

L'ordonnance est infirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est infirmée de ces chefs sauf en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens.

Les appelants sont condamnés aux dépens engagés en appel et les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 11 septembre 2024 en ce qu'elle a :

déclaré irrecevables en leurs demandes Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] ;

condamné Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame AudreyBoyaval, Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place aux dépens de la présente instance de référé ;

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 11 septembre 2024 en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [AX] [VW], et ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 16 avril 2014, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro de répertoire général 14/00018, aux désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans les appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71] ;

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 22] ;

Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30] ;

dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise ordonnées le 29 juin 2022, au sein des appartements de :

Monsieur [UC] [TC], [Adresse 71] ;

Monsieur [HY] [PW], [Adresse 22] ;

Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], [Adresse 30],

pour les désordres portant sur la disjonction ou affaissement entre les sols et les murs ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place à verser à :

la SA Mutuelle des Architectes Français, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

la Compagnie Generali Iard, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

condamné Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place, in solidum, à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

La SAS Edelys anciennement dénommée Akerys Promotion, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

La SARL Cobat Nord anciennement dénommée Pingat XD, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

La SA GAN Assurances, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

La SA SMA, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

L'EURL SOTERNOR, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

condamné Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place, in solidum, à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

Ensemble, la SAS Ramery Construction, la SARL Viale Aménagement et la société SMABTP, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

Ensemble, le Cabinet Etudes Structures et Aménagements et la SA Allianz Iard, la somme de 800 euros (huit cents euros) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE l'extension des opérations d'expertise ordonnée le 29 juin 2022 aux désordres portant sur la disjonction ou affaissements entre les sols et les murs relevés dans l'appartement de M. [RO] [JT] et Mme [HU] [GN], lot n°47 bâtiment D 1er étage,

CONDAMNE Madame [L] [M] [T], Madame [U] [O], Madame [G] [H], Madame [B] [Z], Monsieur [Q] [E], Monsieur [A] [X], Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C], Monsieur [D] [S], Madame [F] [IY], Monsieur [XG] [XA] et Madame [YU] [VB], Monsieur [GS] [YQ], Monsieur [ZQ] [JF], Monsieur [KY] [XM] et Madame [NA] [XM] née [WQ], Madame [VZ] [RH], Monsieur [CB] [JB], Mademoiselle [MN] [BV], Monsieur [WW] [XX], Monsieur [UC] [TC], Monsieur [HY] [PW], Monsieur [Q] [UD], Madame [OX] [HY], Monsieur [QW] [HI] et Madame [BX] [HI] née [FI], Monsieur [BK] [ND] et Madame [OK] [ND], Madame [BX] [ZU], Monsieur [FB] [IO], Monsieur [SF] [TZ] et Madame [ZK] épouse [TZ], Madame [NP] [KZ], Monsieur [SF] [FS] et Madame [FS] née [AS], Monsieur [RO] [JT] et Madame [HU] [GN], Monsieur [Q] [YA], Monsieur [YZ] [RN] et Madame [N] [R], Monsieur [UC] [LT] et Madame [FT] [EP] [LT], Madame [MZ] [FO], Madame [BG] [HX], Monsieur [WW] [ZY], Monsieur [KR] [Y] et Madame [K] [V] [P] [W] [Y], Monsieur et Madame [UR] [GG], Monsieur [YB] [VD], Monsieur et Madame [HC] [PE], Monsieur [Q] [KB] et Madame [LR] [KB] née [WQ], Monsieur [YN] [TT] [GZ], Madame [SD] [AO], Madame [JY] [QU], Monsieur [UM] [NT], Monsieur [UM] [KN], Madame [ST] [JQ] épouse [KU], Madame [TO] [KC] et le syndicat des copropriétaires de la résidence les allées du parc représenté par son syndic de copropriété la société Citya Belvia Grand Place aux entiers dépens engagés en appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

Le greffier

La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/04755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.