Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02123
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWC
N° de Minute : 2028
Ordonnance du jeudi 11 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [C]
né le 19 Juin 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [Z] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 décembre 2025 rendue à 11h12 notifiée à 11h20 à M. [O] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2025 à 18h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C], de nationalité Tunisienne, né le 19 Juin 2002 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 09 novembre 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 09 novembre 2025 à 11 heures 25.
Par décision en date du 13 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté la régularité du placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, appel jugé irrecevable par la cour d'appel le 14 novembre 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 décembre 2025 à 11h12, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C] du 9 décembre 2025 à 18h00 sollicitant sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soutient l'absence de base légale à son placement en rétention au motif qu'il a été placé en garde à vue le 4 décembre pendant 48 heures, qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 6 décembre et placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4], que cette mesure a nécessairement levé la rétention dont il faisait l'objet, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un nouvel arrêté de placement en rétention administrative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de base légale au placement en rétention administrative
Il résulte de la copie du registre que M. [O] [C] a été placé en garde à vue le 4 décembre 2025 à 17h25 pour une durée de 48 heures pour des dégradations volontaires de bien public et déféré devant le procureur de la République le 6 décembre 2025, et du procès-verbal en vue de comparution préalable devant le juge des libertés et de la détention du 6 décembre 2025, que le procureur a sollicité son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 8 décembre 2025.
Sur demande de la conseillère déléguée il a été demandé au centre de rétention administratif et à la préfecture la suite de cette procédure.
Par courriel reçu au greffe le 10 décembre 2025 à 16h19, la centre de rétention administratif de Coquelles a adressé la la fiche de levée d'écrou, la fiche d'escorte, l'avis de levée d'écrou, et le billet de sortie, la fiche pénale, il ressort de l'examen de ces pièces, que M. [O] [C] a été placé sous mandat de dépôt-CI et incarcéré du 6 décembre 2025 au 8 décembre 2025 au Centre Pénitentiaire de [5], date à laquelle il a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dès lors, outre le fait que la préfecture n'a pas transmis avec sa requête en prolongation les documents utiles à savoir les documents concernant la garde à vue et l'incarcération provisoire de M. [O] [C], sur la durée du 4 au 8 décembre 2025, qui est une cause d'irrecevabilité de la requête préfectorale, il convient de considérer que l'incarcération provisoire de M. [O] [C] a de fait entraîné la levée de la rétention administrative de l'intéressé, M. [O] [C] ne pouvant être placé sous deux régimes de privation de liberté en même temps, et que le préfet n'ayant pas repris à l'issue de l'incarcération un nouvel arrêté de placement en rétention administrative, le placement actuel de M. [O] [C] se trouve sans base légale, et que cela porte nécessairement substantiellement à ses droits.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [C], et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. [O] [C], et d'ordonner la levée de la rétention de ce dernier.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETTONS la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C],
ORDONNONS la levée de la rétention administrative de M. [O] [C],
RAPPELLONS à M. [O] [C] qu'il doit quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 11 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [Z]
Le greffier
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [O] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [O] [C] le jeudi 11 décembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Paquita SANTOS le jeudi 11 décembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 11 décembre 2025
N° RG 25/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention : Il résulte de l`article L 744-4 du CESEDA que l`exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transport d…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjou…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d'émargement de la page 2 du registre de rétention Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judicia…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/02123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.