Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07954
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/07954 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PICC
S.A.R.L. [6]
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 29 Août 2023
RG : F 22/02404
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
[T] [U]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 mars 2020, la société [6] a embauché Monsieur [T] [U] en qualité d'employé dépanneur polyvalent.
Par avenant établi le 1er juin suivant, ces parties convenaient de ce qu'il serait versé à ce salarié une rémunération mensuelle brute de 2228,52 euros, englobant 17,33 heures supplémentaires par mois, et une somme au titre de l'astreinte obligatoire mensuelle.
À compter du 1er août 2020, Monsieur [T] [U] était placé en arrêt maladie ordinaire.
Au terme d'une lettre ne l'ayant pas touché, Monsieur [T] [U] était convoqué par la société [6] à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2021, ne l'ayant à nouveau pas touché, il était licencié au motif que son absence avait entraîné une désorganisation du service et qu'il était nécessaire de le remplacer définitivement.
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2022, Monsieur [T] [U] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, à titre principal, de voir juger que son licenciement était infondé et d'obtenir condamnation de la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
4570 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] ne comparaissait pas devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 29 août 2023, ledit conseil rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Dit que le licenciement du 4 novembre 2021 notifié à Monsieur [T] [U] par la société [6] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [6] à verser à Monsieur [T] [U] les sommes suivantes :
- 4570 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 octobre 2023, la société [6] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société [6] en date du 9 mai 2025.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] [U] en date du 4 novembre 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'un licenciement, à peine de nullité, ne saurait être fondé sur l'état de santé d'un salarié et cela en application de l'article L 1132 -1 du code du travail.
Cependant, l'employeur peut fonder un licenciement sur l'absence d'un de ses salariés lorsque celle-ci perturbe le fonctionnement de l'entreprise et, qu'au surplus, ce salarié doit être définitivement remplacé.
Au regard du principe de non-discrimination rappelée par la disposition légale visée plus avant, il revient au juge de vérifier que ces conditions cumulatives sont bien réunies.
Il sera également rappelé qu'en matière de litige portant sur le bien-fondé d'un licenciement, le doute profite au salarié.
Dès lors, il convient de rechercher, d'une part si les pièces produites aux débats démontrent que l'absence de Monsieur [T] [U] perturbaient le bon fonctionnement de la société [6] et, d'autre part, si ces difficultés ne pouvaient être palliées que par un remplacement définitif et immédiat de ce salarié.
Or, la société bien qu'appelante au jugement ne produit aux débats aucune pièce susceptible de justifier de la réalité d'une perturbation de son fonctionnement et un besoin impératif de remplacement définitif de l'intimé.
Dans ces conditions et, à tout le moins, en présence d'un doute au regard de la créance probatoire de l'appelante, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé, au regard notamment du montant du salaire perçu par Monsieur [T] [U] et de son ancienneté dans cette entreprise, en ce qu'il a alloué à celui-ci la somme de 4750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [6], succombant, supportera les dépens, le jugement étant de ce chef encore confirmé.
En conséquence de cette condamnation aux dépens, la société [6] succombera en sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles.
En revanche, le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'intimé la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et cela en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 août 2023,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 23/07954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.