Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07905
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/07905 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6KD
S.A.S. [6]
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 19 Septembre 2024
RG : F23/00946
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[H] [T]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société [6] exploite des résidences services pour personnes âgées.
Le 30 mars 2021, elle engageait Monsieur [H] [T] suivant un contrat de travail à durée déterminée s'achevant le 7 avril suivant, et cela pour qu'il occupe le poste de veilleur de nuit en remplacement d'un salarié absent.
Ce contrat temporaire était prolongé du 8 au 21 avril 2021.
Ce contrat était encore renouvelé pour la période du 22 avril 2021 au 1er mai suivant.
Il était de nouveau formé entre ces parties un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 1er au 15 mai 2021.
Ce contrat était prolongé au 19 mai 2021.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée était formé entre cette entreprise et ce salarié pour la période du 24 mai au 6 juin 2021.
Un autre contrat à durée déterminée était formé pour la période du 14 juillet au 4 août 2021.
Cette relation salariale s'achevait à l'expiration de ce dernier contrat.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, Monsieur [H] [T] faisait convoquer la société [6] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2021, de voir condamner la société [6] à lui payer une indemnité de requalification, de voir condamner ladite société à lui payer un rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale de travail de 104 heures mensuelles, de voir requalifier la rupture des relations salariales intervenue le 4 août 2021 en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, abusif, de voir condamner la société [6] à lui payer une indemnité réparatrice pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [6] à lui payer une indemnité de préavis, outre congés payés, de voir condamner la société [6] à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail, de voir condamner la société [6] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de voir condamner la société [6] à lui remettre le bulletin de salaire et documents de fin contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, et, enfin, de voir condamner la société [6] à lui payer une somme, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] comparaissait devant le conseil de prud'hommes, elle demandait le rejet des prétentions adverses.
Le 19 septembre 2024, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
- Ordonne la requalification de la relation contractuelle ayant uni la société [6] et Monsieur [H] [T] en contrat à durée indéterminée à compter du 8 avril 2021.
- Fixe le salaire mensuel de référence à 1064,04 euros pour 104 heures travaillées.
- Condamne la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] une somme de 1064,04 euros à titre d'indemnité de requalification.
- Condamne la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] un rappel de salaire de l'ordre de 1744,47 euros bruts, outre 174,45 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, au titre de la durée minimum légale de travail.
- Condamne la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] un rappel de salaire de l'ordre de 1680,61 euros bruts, outre 168,06 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, dû au titre des périodes d'astreinte devant être considérées comme du temps de travail effectif.
- Condamne la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] 600 euros en réparation de ses manquements à l'obligation d'exécution loyale de la relation contractuelle s'agissant du respect des amplitudes journalières et hebdomadaires de la durée de travail.
- Condamner la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] 800 euros en réparation de ses manquements à l'obligation de sécurité.
- Dit que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société [6] et Monsieur [H] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 août 2021.
- Condamne, dans ces conditions, la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] :
- 274,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 27, 46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 400 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [6] à transmettre Monsieur [H] [T] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision les documents sociaux et de fin de contrat conformes et rectifiés.
Rappelle que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le conseil bureau de jugement, soit le 4 mai 2023, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne la société [6] à verser à Monsieur [H] [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes réciproques, en particulier à caractère salariale et indemnitaire.
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le 16 octobre 2024, la société [6] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société [6] le 17 mars 2025,
vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [T] le 7 juillet 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [6], succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel. En conséquence, elle succombera à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des demandes formées par Monsieur [H] [T] sur ce même fondement, il sera, en équité, ajouté à la condamnation prononcée en première instance de la société [6] une condamnation additionnelle à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
Y ajoutant
Condamne la société [6] à payer à Monsieur [H] [T] , en sus de la somme allouée par le jugement précité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme additionnelle de 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Rejette les autres plus amples demandes.
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/07905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.