Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09726
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 457 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/09726 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVHB
Nom du ressortissant :
[Z] [H] [B]
[B]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [H] [B]
né le 21 avril 1994 en TUNISIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [G] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Décembre 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifée à [Z] [H] [P] le 3 février 2024, mesure confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 9 février 2024.
Par décision en date du 11 octobre 2025, notifiée le 11 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025.
Par décision en date du 14 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 09 novembre2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [H] [P] pour une durée de trente jours.
Par requête du 8 décembre 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 9 décembre 2025 à 16h35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Z] [H] [P] pour une durée de trente jorus.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon le 10 décembre 2025 à 10h50, [Z] [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA aux motifs d'un défaut de diligences sérieuses de l'administration qui aurait dû saisir d'autres consulats que le consulat tunisien dès le début de la rétention compte tenu du refus d'entrée des autorités tunisiennes en date du 7 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [H] [P] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [Z] [H] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [H] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [H] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [H] [P] l'autorité préfectorale fait valoir que:
- [Z] [H] [P] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais possède une ancienne reconnaissance des autorités tunisiennes
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé,
- la présence de [Z] [H] [P] sur le territoire français représente une menace à l'ordre public constituée par huit procédures pénales diligentées à son encontre
- Elle a sollicité les autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2025 après que les autorités tunisiennes ont déclaré ne pas reconnaître l'intéressé.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [Z] [H] [P] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé, cette identification étant rendue complexe par son propre comportement alors qu'il fait usage de nombreux alias et se prévaut de différentes nationalités, ce qui engendre nécessairement un allongement des délais.
Comme l'a justement retenu le premier juge, il ne pouvait être déduit du seul refus d'entrée sur le territoire tunisien en date du 7 avril 2024, expliqué par les autorités consulaires par 'une erreur dans la délivrance du laissez-passer', que l'intéressé n'était pas de nationalité tunisienne.
Le moyen tiré du défaut de diligences sérieuses de l'autorité administrative est en conséquence inopérant.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l'ordre public est un des critères permettant à l'administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices.
En l'espèce [Z] [H] [P] a été interpellé à huit reprises entre 2022 et 2025 pour des des délits routiers, des faits d'usage de stupéfiants, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de quinze ans.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents, et en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé suffisent à établir que le comportement de [Z] [H] [P] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n'est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [H] [P].
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/09726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.