Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/09759
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09759 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVIN

Nom du ressortissant :

[F] [O]

[O]

C/

LE PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [O]

né le 20 Septembre 1993 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 4]

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 2

Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Adresse 5] [Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [O] par le préfet de l'Isère.

Le 06 décembre 2025 [F] [O] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol.

Le 06 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [O] par le préfet de l'Isère.

Le 06 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 09 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 57, [F] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du 09 décembre 2025, reçue le 09 décembre 2025 à 14 heures 58, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.

Le 11 décembre 2025 à 11 heures 29, [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,

- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public et le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et l'absence de proportionnalité de son placement en rétention administrative.

Par courriel adressé le 11 décembre 2025 à 11 heures 54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 décembre 2025 à 18 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'absence d'observations complémentaires formées par l'avocat de la personne retenue

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[F] [O], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [F] [O] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué abandonné en première instance ainsi qu'il ressort clairement des notes d'audience tenues devant le premier juge ; Qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;

Que l'appelant a expressément renoncé à soutenir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte devant le premier juge et qu'il est irrecevable à le soutenir en cause d'appel ;

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu qu'en outre, [F] [O] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [O],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/09759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.