Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/09767
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/09767 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVIZ

Nom du ressortissant :

[K] [I]

[I]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [A]

né le 24 Août 1987 à [Localité 4] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1

comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours

de Madame [L] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été édictée par le préfet de la Seine [Localité 6] et notifiée à [K] [A] le 23 avril 2025.

Par décision du 12 octobre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [A] également connu de l'administration sous l'identité de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Pour des raisons obscures, l'intéressé est enregistré au CRA sous le nom de [K] [I].

La procédure comprend la copie du passeport au nom de [K] [A] et c'est sous ce nom que l'intéressé sera dénommé et enregistré dans la présente procédure.

Par ordonnance du 15 octobre 2025 et par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [A] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 09 décembre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2025 a fait droit à cette requête, étant précisé qu'il n'a pas voulu comparaître à l'audience du premier juge.

Par déclaration au greffe le 11 décembre 2025 à 13 heures 06, [K] [A] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible pour défaut de diligences et absence de perspective raisonnable d'éloignement.

[K] [A] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2025 à 10 heures 30.

[K] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [K] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Au jour de l'audience il s'en rapporte à la justice.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que c'est par une erreur de plume que le premier juge a évoqué le Maroc alors que la procédure a bien été faite à l'égard de l'Algérie dont l'intéressé est ressortissant.

[K] [A] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il était venu voir sa fille en France et qu'il est demandeur d'asile en Suisse. L'original de son passeport est en Suisse. Il voudrait de la miséricorde et de la pitié à son égard car il aspire seulement à retourner en Suisse pour travailler et aider sa fille. Il exprime son désarroi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- elle a saisi dès le 13 octobre 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [A] pour lequel elle dispose d'une copie de son passeport valable jusqu'au mois de janvier 2026, copie transmise au consulat à la même date ;

- le 20 octobre 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé, étant précisé que le relevé dactyloscopique de l'intéressé établit qu'il est connu sous l'identité de [K] [A] et de l'alias [J] [I];

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 07 novembre et 04 décembre 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ; Que c'est par une seule erreur de plume que le premier juge indique que des diligences ont été faites auprès des autorités marocaines au lieu d'écrire algériennes, étant précisé que toutes les pièces de la procédure établissent clairement que c'est bien l'Algérie qui a été saisie et relancée ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire dont la copie du passeport algérien en cours de validité de l'intéressé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la fixation du pays de destination dont critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [A],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/09767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.