Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01388
Formation
HO-recours JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 876 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance N° 72

N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZEL

Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]

02 décembre 2025

[S]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 DECEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

APPELANT :

M. [Z] [S]

né le 27 Mars 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Salomé AULIARD, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [Z] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [S] le 5 décembre 2025 ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de M. [Z] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 10 décembre 2025.

Vu le certificat médical initial en date du 22 novembre 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] d'admission de M.[S] en hospitalisation complète du 23 novembre 2025,

Vu le certificat médical établi le 23 novembre 2025,

Vu le certificat médical établi le 24 novembre 2025,

Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 28 novembre 2025,

Vu l'avis motivé en date du 28 novembre 2025,

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon maintenant cette mesure d'hospitalisation complète, notifiée à M. [S] le jour même,

Vu l'appel interjeté par M. [S] en date du 2 décembre 2025 reçu le 5 décembre 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 10 décembre 2025 mises à disposition des parties,

Vu l'avis motivé en date du 10 décembre 2025,

Vu l'audience en date du 11 décembre 2025, l'affaire ayant été mise en délibéré au 12 décembre 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [S] a été hospitalisée le 23 novembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 22 novembre 2025 et caractérisant un péril imminent.

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation ont relevé des troubles du comportement, une symptomatologie délirante, des antécédents de comportement dangereux en lien avec son trouble psychiatrique, un risque de passage à l'acte important'et une anosognosie quasi totale.

L'avis motivé établi le 28 novembre 2025 a constaté la persistance de ces troubles.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d'Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète.

M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 5 décembre 2025.

Les conclusions du ministère public en date du 10 décembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.

A l'audience, M. [S] a déclaré qu'il contestait la teneur de l'avis motivé rédigé par le docteur [C], que ce médecin ne le connaissait pas, que c'était une honte, que c'était mensonger et qu'il était poli, qu'il s'agissait d'un parti pris mais qu'il se connaissait, qu'il savait quand il avait besoin d'être surveillé, hospitalisé, qu'il n'oublierait pas et était prêt à assigner en justice.

Le représentant de l'établissement de santé n'est pas présent et n'a présenté aucune observation.

Le conseil de M. [S] soulève'l'absence de rechercher de tiers avant et après l'admission et sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation complète, M.[S] étant en mesure de se soigner librement ou dans le cadre d'un programme de soins.

Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Sur le moyen tiré de l'absence de preuve des diligences effectuées par l'hôpital pour rechercher un tiers avant l'admission':

En vertu de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d'établissement prononce la décision d'admission :

- soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade ;

- soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il ressort de ces textes d'une part qu'une décision d'admission en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité de recourir à la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers et que, d'autre part, sa régularité est subordonnée à la caractérisation du péril imminent procédant d'un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le certificat médical du 22 novembre 2025 établissant un péril imminent mentionne expressément «'qu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'admission en soins psychiatriques sans consentement de l'entourage du patient.'» Ce certificat médical caractérise un péril imminent, M. [S] ayant été interpellé errant sur la voie publique, tenant des propos déstructurés et présentant «'des troubles du comportement entraînant un danger pour lui-même et pour les autres'».

Il y a donc lieu de considérer que l'impossibilité d'obtenir une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers est établie et de rejeter ce moyen.

Sur l'obligation du directeur de l'hôpital d'informer la famille de la mesure d'hospitalisation dans les 24 heures après l'admission sur le fondement du péril imminent':

En l'espèce, aux termes de la demande d'information concernant l'entourage du patient en date du 23 novembre 2025, il est relevé que le patient ne souhaite prévenir personne.

Il y a donc lieu de considérer que l'établissement a respecté son obligation de recherche d'un tiers et de rejeter ce moyen.

Sur le bien-fondé de la mesure':

L'absence de critique («'ambivalence quant à la poursuite des soins, critique partielle de sa pathologie'») et d'adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement («'discours disgressif, propos incohérents, tendance à transgresser le règlement du service'») justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. Il ne relève pas de la compétence du juge de se substituer à l'autorité médicale pour apprécier la forme la plus adaptée de prise en charge médicale de M. [S].

La procédure relative à l'hospitalisation complète de M. [S] est régulière.

Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.

Il est en conséquence nécessaire d'autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [S] sans son consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 02 Décembre 2025 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 12 Décembre 2025

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZEL /[S]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.