Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01402
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance N°1316

N° RG 25/01402 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZHC

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

10 décembre 2025

[O]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 DECEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2025, notifiée le même jour à 16h40 concernant :

M. [J] [O]

né le 24 Septembre 1986 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2025 à 10h09, enregistrée sous le N°RG 25/6023 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[J] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 décembre 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [O] le 11 Décembre 2025 à 13h04 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu les conclusions du 12 décembre 2025 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Monsieur [O] a reçu notification le 19 novembre 2024 d'un arrêté préfectoral du 24 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours.

Par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2025 à 16h40, qui lui a été notifié le jour même à 16h40,, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 9 décembre 2025 à 10h09, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2025 à 12h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2025 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, l'irrégularité du recours à la visio-conférece le défaut de diligences de la préfecture. Une assignation à résidence est sollicitée.

Aux termes de conclusions reçues le 12 décembre 2025 à 8h53 et transmises à cet horaire aux parties, le préfet requérant a conclu au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, Monsieur [O] :

Déclare qu'il a été placé au CRA de [Localité 5], que son passeport algérien valide et sa carte d'identité algérienne ont été déposés au CRA de [Localité 5], qu'il est arrivé en France le 28 février 2018 régulièrement, que son titre de séjour expirait en 2025, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il a refusé d'embarquer à bord du vol à destination d'Alger car son avocate lui a dit qu'elle avait contesté l'OQTF ce qui était faux, qu'il a été menacé par sa femme,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

Sollicite le rejet des conclusions tardives du préfet requérant,

Soutient le caractère illisible de l'OQTF ainsi que de la preuve de la notification de cette OQTF, que M. [O] n'a pas eu connaissance de cette OQTF, que, faute de produire cette pièce justificative utile, la requête de la préfecture est irrecevable,

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,

Sollicite une assignation à résidence.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur la recevabilité des conclusions du préfet requérant':

Le conseil du retenu sollicite le rejet de ces conclusions pour avoir été déposées trop tardivement.

En l'espèce, ces conclusions ont été adressées à la cour et au conseil du retenu le 12 décembre 2025 à 8h53, l'audience se tenant à 10h30.

Il convient dès lors de considérer qu'elles respectent le principe du contradictoire et de les déclarer recevables.

AU FOND':

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de'la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ('Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Sur la recevabilité de la requête du préfet':

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

L'absence de production d'une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re'Civ.,'4 septembre 2024, n°23-12.550).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, au stade de l'appel, il apparaît que l'[4] n'est que partiellement lisible dans la version jointe à la requête et que ni la date, ni la mention de l'identité du signataire, ni sa signature ne sont lisibles sur cet arrêté. L'accusé de réception attestant de la notification de cet arrêté est illisible.

En outre, en ce qu'il soutient que le retenu qui a refusé d'embarquer avait nécessaire connaissance de cette mesure d'éloignement, le préfet méconnait la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, constatant l'absence de production de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans une version lisible et portant mention lisible de sa date et de l'identité de son signataire, de déclarer irrecevable la demande de prolongation.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la requête préfectorale, de constater la remise en liberté de M.[O] et de lui rappeler qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

DÉCLARONS irrecevable la requête préfectorale,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la remise en liberté de M. [O]

LUI RAPPELONS qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 12 Décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [O].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [J] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Fahd MIHIH, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

-centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/01402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.